‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 17 sur 404 · Laferrière, Hist. du droit fr., F · texte numérisé non relu

Laferrière, Hist. du droit fr., F

2. Ce ch., comme nous l'avons vu, n'est autre chose qu'un paragraphe de l'ordonnance de saint Louis contre le duel.

3. A première vue, la Compilatio paraît même, précisément en ce qui touche le duel judiciaire, porter l'empreinte d'un droit postérieur. En effet, l'ancienne Coutume mentionne (| 111 ; cf. Et. I, 122) la faculté du duel judiciaire quand la valeur en litige dépasse cinq sols ; la Compilatio, si on s'en tient rigoureusement au manuscrit, accuse le désir de ne permettre le duel qu'à partir de dix sous et mentionne cependant l'autorisation primitive et traditionnelle au-dessus de cinq sols. Voici l'article auquel je fais allusion :

« 32. Il est usage que en apiau qui ne passe V sols, n'a point de « gage de bataille, et se l'apiau est de diz ou de plus, la dosrene « i ssiet, ou puit prendre plege dou serement. »

Mais il ne faut pas s'arrêter à ces apparences, car diz doit être une faute de copiste pour siz : on ne cherchera donc pas dans la Compilatio un droit moins favorable au duel que celui de la Coutume ; les deux sources sont, sous ce rapport, identiques.

SOURCES DES ÉTABLISSEMENTS. 2î9

Compilaiio a gardé l'empreinte de cet état juridique dans l'art. 103, qui réunit l'un et l'autre baiP ; mais, peu après, le droit féodal proprement dit, substitué ici au droit angevin par le législateur auquel sont dus les jE'/«^/z55er>ien^5, sépara le bail des biens et le bail de la personne (Et. I, 121) : cette organisation nouvelle de la tutelle introduite par les Etablissements se substitua à l'ancienne. Telles sont les vues^ du savant historien du droit français : elles ne me paraissent pas parfaitement fondées. Il est certain que la division du bail en deux parties existait en Anjou bien avant la date que M. Laferrière lui-même assigne à la Compilatio : car on la trouve dans un règlement pour l'Anjou de l'année 1246, règlement copié mot à mot sur une enquête dont le texte nous est parvenu par une autre voie^ et M. Laferrière pense que la rédaction des anciens usages ou Compilatio fut achevée en 1268.

Aussi bien, si nous ne possédions l'ordonnance de 1246, les termes mêmes de la Compilatio pourraient déjà nous faire soupçonner un état juridique antérieur à la Compilatio conforme à cette ordonnance. Quand un praticien se donne la peine de dire que le bail « de la terre et de l'enfant » appartient à la même personne, c'est qu'il lutte contre une tendance différente qui distingue le bail de la personne et celui des biens.

L'art. 103 de la Compilatio ne fournit donc aucun argument pour l'ancienneté de ce texte : tout au contraire.

Après s'être efforcé d'établir que la Compilatio est antérieure aux Etablisseynents, M. Laferrière cherche à en fixer la date vers 1268. Il pense qu'une nouvelle décision

1. « 103. Il est usage que quant gentil home muert, et il a oir « maie qui de lui remaint, que cil qui est plus près dou lignage « au père avra le bail de la terre et de l'enfent. »

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