‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 160 sur 404 · Jugement · texte numérisé non relu

Jugement

En parlant du bailli et en le comparant au comte carolingien, j'ai déjà eu occasion de dire un mot du prononcé des jugements. Les règles de la période mérovingienne et carolingienne subsistent ici très nettement : sous les Mérovingiens ^ ce sont les rachimbourgs qui jugent, qui trouvent le jugement, et non le président du tribunal : sous les Carolingiens, la même règle résulte d'un capitulaire de l'an 813^ : notre usage d'Orléanais dit, à son tour, en parlant du bailli : « Li juges ne doit pas faire le jugement"*. » La Coutume d'Anjou, parlant en général du président de la cour (plus particulièrement le baron), laisse clairement apercevoir la

1. Acte un peu antérieur à 1133 dans la Collection D. Housseau, à la Bibl. nat., t. IV, n» 1558.

2. Loi Bip., tit. LV (57), « De rachinburgiis legem dicentibus. » (Walter, Corpus juris germ., t. I, p. 179.) Voyez aussi la loi Salique, notamment le texte d'Hérold., tit. 59, 60 dans Pardessus, pp. 257, 258; — Eichhorn, Deutsche Staats-und Rechtsgeschichte, t. I, 1834, pp. 435-438.

Page 1