Et., liv. n, eh
même idée : « si lor doit faire retraire ce quil avroni jitgié^. »
Si le président ne prend pas une part directe au jugement, il y prend une part indirecte considérable : un capitulairede l'an 803 décide, en effet, que le comte doit empêcher tout membre de la cour de mal juger^. Par suite, le comte peut rejeter la décision desjugeurs : l'Usage d'Orléanais dit de son côté : « La joutise (lisez le bailli ou le prévôt) doit retrere as parties son jugement. Mais ainçois que il face son jugement s'il li plaist et il voie que bien soit et loiautez^, etc. » Même doctrine dans un document émané du roi Philippe le Hardie
On retrouverait facilement ces principes dans un grand nombre de textes français du moyen âge : ils se sont conservés aussi en Allemagne : le richter (juge) n'y juge pas, mais seulement les urtheiler (jugeurs des textes français^).
Cette tradition mérovingienne et carolingienne a commencé toutefois à s'altérer çà et là d'assez bonne heure ^. Il était dans la nature des choses que le bailli (ancien comte), armé d'un droit de révision à l'égard des sentences portées
1. Et., liv. I, ch. i09. Cf. un jugement du xi« s. prononcé par les barons formant la cour de l'évêque d'Angers dansD. Housseau, t. m, n" 838 : un jugement de 1100, prononcé devant le sénéchal d'Anjou et la reine Éléonore dans Bibl. de l'École des chartes, t. XXXVI, p. 441. S'il paraît bien que, en théorie, le comte ne juge pas, on sent que le fait doit s'éloigner souvent de la théorie : nous voyons même un comte dAnjou juger seul. Le rédacteur qui nous a conservé ce jugement en trahit peut-être le caractère exceptionnel par cette expression : « In hujusmodi judicium justum et autenticum prorupit. » (Collection D. Housseau, t. III, acte n° 1050.) Voyez aussi un acte de 1084, dans D. Housseau, Ibid., n» 867.
2. Cap. de 803, 2« part., art. 4 dans Baluze, t. I, col. 396.