Composition du tribunal. — Jurée du pays
J'ai parlé des jugements, et je n'ai rien dit de la composition du tribunal.
La Coutume de Touraine- Anjou semble exclure des fonctions de juge tout vilain ou, au moins, tout vilain non possesseur de fief*.
L'Usage d'Orléanais paraît supposer que de simples bourgeois sont admis à siéger comme juges ^ ; ce passage me laisse toutefois quelques doutes : il est possible que le qualificatif fievez doive être introduit dans le texte, et peut-être tomberait-il à la fois sur les mots horgeois et sergens : en ce cas, les sergents ou les bourgeois possesseurs de fiefs pourraient seuls siéger dans les cours féodales orléanaises.
La cour est parfois composée d'une manière exceptionnelle et probablement plus large, plus élastique qu'en temps ordinaire : je veux parler des décisions que prend en certaines circonstances Isl jurée du pays. Qu'est-ce que la jurée du pays? En quels cas siège-t-elle? Questions ardues et compliquées : je suis en mesure de les poser plutôt que de les résoudre.
Il me semble que lorsqu'une décision est prise par la jurée du pays, les juges prononcent d'après leur connaissance personnelle de l'afi'aire plutôt que sur l'audition de témoins : ils sont tout à la fois témoins et juges. C'est une façon d'enquête : mais la décision est prise par les témoins euxmêmes.
1. Coût, de Touraine- Anjou, § 131. — Cf. Et., liv. I, chap. 142, et surtout les derniers mots : « A touz ceux qui avroient esté au jugement qui seroient gentil home ou qui avroient fié. »
2. Usage d'Orlenois, § 3. — Cf. Et., liv. II, ch. A (ci-après t. II, pp. 337, 338).
Cette institution obscure a déjà donné lieu h des recherches approfondies : M. Brunner y a consacré deux travaux importants, et il est arrivé aux résultats que je viens d'indiquer..
Je continue à résumer ses conclusions :
L'enquête remonte, dit-il, à la période carlovingienne. Il se forma, de bonne heure, à côté de la procédure germanique, procédure formaliste et rigoureuse, une procédure plus simple, plus équitable : elle était spéciale à certaines affaires ou plutôt à certains plaideurs. C'était un privilège dont jouissaient le fisc, les établissements religieux, etc. , pourvus du jus inquisitionis .
L'institution dont on aperçoit des traces en France au moyen âge finit par s*}'" étioler et s'y éteignit. Elle se développa, au contraire, et se constitua en Angleterre : dans ce pays, les jurés ne perdirent qu'au xviF siècle leur qualité de témoins pour devenir de véritables jurés au sens moderne du mot ^ .
Parmi les textes français cités par Brunner ^ figurent en première ligne nos documents angevins, savoir : les art. 1 et 40 de la Compilatio, et le ch. 84 (Laur., 79; — Du Cange, 77) du liv. P'" des Etablissements.
L'art, l^"" de la Compilatio est ainsi conçu :
« Il est usaige et droez que se contenz est de ii segneurs « de terre sus chemins communs, ou sus pêcheries d'eives, « ou sus bonnes de terres, que la jurée dou païs doit venir « desus, et ce que ij en diront par lour sairement en portera « fin ; quar ii tesmoing ne m n'en seroient pas creiiz de tel « chose, ne droit ne s'i acorderoit pas pour le péril qui i « pourroit estre^. »
Le ch . 84 au liv . P*" des Etablissements mentionne la même