Justice et Plet, pp. 317, 318; — Et., liv. II, ch
3. A. Du Boys, Hisi. du droit crim. de l'Espagne. Paris, 1870, pp. 485, 486. — Cf. pp. 181, 264.
4. Lois de Valdemar, liv. ler, ch. 52, édit. Kolderup-Rosenvin^^e, 1837, pp. 104, 106.
5. « Si jurgaiit benevelorum concertatio, non lis inimicorum jurgium dicitur. — Jurgare igitur lex putat inter se vicinos non litigare. » (Càcéron, De Bep., iv ou m, fragment apud Nonius,
LE DROIT. 2i15
Quant à moi, je n'apporte pas ici de solution : je me contente d'élargir le problème, en signalant les coutumes Scandinaves et en insistant sur quelques analogies romaines. Les Romains ont certainement connu une procédure d'équité opposée à la procédure rigoureuse du droit : ces contestations amiables, pour ainsi dire, sont opposées aux procès proprement dits ; et c'est entre voisins qu'elles ont lieu.