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Dépens

En général, le droit coutumier primitifs n'allouait pas au plaideur qui avait gagné son procès les frais de l'instance : il est sensible que cet usage n'existait pas davantage chez les Germains. Le droit romain, au contraire, avait obtenu ce résultat de diverses manières et même était allé bien au delà, en vue d'arrêter le plaideur de mauvaise foi ou le plaideur téméraire ^ Justinien, qui s'était d'abord contenté de reproduire une décision antérieure mettant les frais du pro-

v Jurgium, édit. L. Quicherat, p. 501 ; — Gicéron, édit. Orelli, t. IV, p. 837.) — Cf. Blume et Lachmann, Erlxuterungen zu den Schriften der rœm. Feldmesser, Berlin, 1852, p. 425 et la note 492.

— Cf. Blume et Lachmann, Ibid.^ pp. 244, 427. — Il faut songer aussi au rôle des agrimensores : ils statuent souvent eux-mêmes; enfin leur mission n'est pas seulement technique et scientifique comme on pourrait le croire à première vue : ils ont aussi à susciter et à peser des témoignages. (Julius Frontinus ou un de ses commentateurs, De coloniis, prssfatio, édit. Blume dans Neues Rheinisches Muséum, t. V, p. 374. — Boethius, Demonstratio artis geometricx dans Rudorff, Gromatici veteres, Berolini, 1848, p. 403.

— Cf. Zell, Handbuch der rœm. Epigr., 1. 1, p. 333, nos 1714^ 1715.)

1. « On ne rant nul despans en laie justice. » — Jugement de l'échevinage de Reims de 1251 dans Varin, Arch. adm. de la ville de Reims, t. I, 2« part., pp. 729, 730; Pierre de Font., édit. Marnier, pp. 233, 234, 298.

2. Voyez Gaius, IV, 175-181 ; Paul, Sentences^ liv. V, tit. xxxvn (édit. Hsenel dans la Lex Rom. Wisig., tit. xxxix, § 1) ; Institutesde Justinien, IV, xvi.

ces à la charge de la partie perdante ^ statua plus tard que celle-ci supporterait à titre de dépens du procès le dixième de la valeur de l'objet contesté ^ : tout demandeur devait, au préalable, fournir caution pour le paiement de ce dixième.

Le droit canonique adopta, en se référant expressément à la législation romaine, le principe du remboursement des frais du procès^. Cette idée si équitable ne devait pénétrer qu'assez lentement dans le droit coutumier^ : je ne sais quel est, à ce sujet, l'état du droit Orléanais au xiii^ siècle ; mais le droit angevin^ admet déjà dans quatre cas le remboursement des frais.

Ces quatre cas sont : le cas de bataille vaincue, celui de défaut prouvé, celui d'instance renouvelée sur chose jugée, celui de procès perdu sur complainte de nouvelle dessaisine.

Il est bien probable que T influence du droit romain et du droit canonique n'est pas étrangère à ces décisions de la coutume angevine.

L'idée romaine et canonique fit peu à peu son chemin dans les pays coutumiers. Dès l'année 1278-1279, nous trouvons une décision champenoise qui y est à peu près conforme^ : en 1324 (a. s.), Charles IV décida que la partie perdante payerait les dépens'^, mais cette ordonnance royale

\. Code de Justinien, VII, li, 4 ; III, i, 1. 13, § 6 et 1. 15.

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