Et., liv. I, ch
6. Varin, Arch. adm. de la ville de Reims, t. 1, 2* part., pp. 729,
7. Beautemps-Beaupré, Coût, et inst. de l'Anjou et du Maine, !«•« part., t. I, p. 362, note 1.
LE DUOIT. 2(17
ne paraît pas avoir été exécutée dans les provinces d'Anjou et Maine : c'est une décision des Grands Jours de l'an 1391 qui, dans ces provinces, généralisa le système des dépens mis à la charge de la partie perdante ^ . Ce système ne paraît pas s'être introduit en Allemagne plus tardivement qu'en France 2.
13. Voies de recours contre les jugements. — Duel. — Appel. — Amendement de jugement.
Les voies de recours sont variées et d'origines différentes :
Dans les cours féodales, le plaideur peut, s'il est gentilhomme, provoquer les juges. C'est là, à proprement parler, fausser le jugement^.
Dans les cours royales, c'est-à-dire dans les tribunaux des baillis, il arrive aussi qu'on fausse les jugements, qu'on les déclare faux ou mauvais ; mais les baiUis et leurs hommes ne se battent pas, au moins dans la région qui nous occupe : et si un de leurs jugements est faussé, c'est un appel en règle qui va au Parlementa
Une autre voie de recours est usitée parallèlement à l'appel dans les cours royales. Pour en saisir le caractère, il est nécessaire de se reporter un moment au droit romain :
Dans le droit romain impérial, et cela pour le moins depuis Constantin, on ne pouvait appeler d'une décision des préfets