‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 168 sur 404 · Lœning, Der Vertragsbruch, p. 308 et s · texte numérisé non relu

Lœning, Der Vertragsbruch, p. 308 et s

3. Ét.^ liv. I, ch. 83, 142. — Acte du xi« s. du cartulaire de Saint-Aubin dAngers dans la Collection D. Housseau, t. III, n» 976.

4. Voyez l'appel d'un jugement du bailli de Touraine dans OlirUy édit. Beugnot, t. I, pp. 401, 402. — Cet appel prouve qu'il ne faut pas s'arrêter aux termes trop absolus du § 71 de la Coutume d'Anjou [Et., liv. I, ch. 83) qui paraît proscrire l'appel d'un jugement du bailli; car, dans ce chapitre, la « cort le roi, » c'est la cour du bailli comme au § 73 (Et., liv. I, ch. 85).

du prétoire, parce que ces fonctionnaires étaient les représentants immédiats de l'empereur : il y avait pourtant contre leurs jugements un moyen de recours, et ce recours était la supplicatio. D'après une constitution de Théodose II, on en faisait usage lorsque le préfet était changé (et cela dans un délaide deux ans) ; mais il est certain que, dans le dernier état du droit, la supplicatio pouvait être employée sans qu'il y ait eu un changement de fonctionnaire ^ Elle ne conduisait pas devant une nouvelle juridiction : ce n'était qu'un appel de l'empereur à l'empereur, appel qui aboutissait à une véritable rétractation ^.

Il est difficile de ne pas apercevoir Tinfluence de ces idées romaines dans les expressions dont se sert la Coutume d'Anjou en traitant des voies de recours contre les décisions des baillis royaux : on demande amende^nent d'un jugement rendu par un bailli : on requiert cet amendement en suppliant : et c'est bien aussi d'une rétractation qu'il s'agit, car le bailli réunit une seconde fois les jugeurs, convoque les bonnes gens qui examinent de près l'affaire.

Si le bailli se refusait à cette procédure d'amendement, on irait jusqu'au roi^.

L'Usage d'Orléanais nous parle également de supplication et d'amendement, lorsqu'il s'agit d'un jugement prononcé par un officier du roi^.

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