Nov. 119, c
2. Nov. 82, c. 12 ; Code de Justinien, 1. VII, tit. lxiii, 1. 5, § 5. Dans une constitution du Gode visant la supplication demandée à la suite d'un changement de fonctionnaire, Justinien suppose que le même préfet est renommé et appelé ainsi, par suite d'une supplicatio, à juger deux fois la même affaire : il s'adjoindra en ce cas le quxstor sacri palatii. C'était une garantie d'impartialité. (Code de Just., VII, lxii, 35.) Cf. Bethmann Holweg, Der rœm. civilprozess, t. III, pp. 339, 340.
3. Coût, de Touraine^ Anjou, § 73. — Cf. Et., liv. I, ch. 85.
4. Usage d'Orlenois, § 14. — Cf. Et., liv. II, ch. 16. — Josticc
Ainsi c'est en se reportant h la théorie romaine de la supplicatio qu'on se rend compte des formes de la procédure d'amendement.
Toutefois nos Coutumes n'ont pas reçu ici le droit romain sans modification : le perdant doit requérir amendement de jugement « le jor meïsmes que li jugemanz sera faiz^. » Le droit romain ne connaît point cette hâte, et ses délais sont tout différents^.
L'amendement se retrouve dans les domaines de certains grands seigneurs féodaux : ainsi d'une sentence du chambrier ou du maire de Saint-Martin-des-Ghamps on a recours, par voie d'amendement, à l'assise du prieur^.
Cette notion primitive de l'amendement a été de bonne heure et souvent méconnue : les diverses voies de recours se sont mêlées, et la confusion est devenue presque inextricable. Dès le xiif siècle, l'auteur de Jostice et Plet nous parle d'un plaideur qui requiert, en suppliant, amendement au roi d'un jugement du comte de Blois"* : le jurisconsulte aperçoit l'amendement et la supplication dès qu'il n'y a pas de duel et bien que le recours soit dirigé contre une décision d'un vassal et non contre une sentence de bailli ou de prévôt royal.
et Plet connaît en ce cas une procédure assez voisine de celle qui nous occupe ; mais les termes sont tout différents : il n'est question ni d'amendement ni de supplication (p. 16).
1. Goût, de Tour aine- Anjou, § 73. — Cf. Et., liv. I, ch. 73, 85.
2. Cf. Bethmann-Hollweg, Der rœm. Civilprozess, t. III, Bonn, 1866, p. 341.
3. « Et ab audientia dictorum camerarii et majoris ad nostram, « per modum emendamenti assisiam. » (Lebeuf, Hist. de la ville et du diocèse de Paris, édit. Gocheris, t. II, p. 339.) C'est encore par supplication et requête qu'on a recours au roi et à son conseil d'une sentence du Parlement. (Remontrance des bourgeois de Paris de 1298 dans Le Roux de Lincy, Hist. de V Hôtel-de-ville de Paris, 2e part., p. 138.) — Sur la supplication et l'amendement en Angleterre voyez Bracton, édit. Travers Twiss, t. I^r, p. 268.