‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 170 sur 404 · Jostice et Plet, p · texte numérisé non relu

Jostice et Plet, p

D'autres auraient dit, en ce cas, ressort et ils auraient mieux dit.

Au XIV® siècle, les échevins de Reims, employant le même langage que Fauteur de Jostice et Plety se pourvoient devant le roi, par shnple requête, d'une décision de la cour archiépiscopale. L'archevêque n'admet pas cette façon d'agir; car les échevins ne relèvent pas, dit-il, directement du roi ; et c'est d'un bailli ou d'un prévôt royal qu'on appelle de la sorte. Les échevins de Reims ne peuvent, suivant lui, appeler de sa cour archiépiscopale au roi que « par voie « de ressort, ou de défaut de droit ou de faux jugement*. » Les observations de l'archevêque me paraissent fondées historiquement.

Ces détails montrent assez dans quel chaos est plongée au xiif et au xiv^ siècle la théorie de l'appel et me dispensent d'insister sur le désaccord qui existe entre notre Coutume de Touraine- Anjou et tel arrêt du Parlement^ un peu postérieur. Cette confusion apparaît de tous côtés au xiif siècle.

A première vue, la Coutume de Touraine-Anjou^ semble refuser au vilain ou coutumier toute voie de recours contre un jugement féodal : si je scrute le texte de plus près, je crois reconnaître que l'appel ou la voie de l'amendement de jugement n'est pas interdite au vilain d'une façon absolue, mais seulement qu'il encourt, en cas d'échec, une amende déterminée par la Coutume.

Pierre de Fontaines ne paraît pas non plus refuser formellement le droit d'appel au vilain'*.

L'appel au sens moderne du mot, l'appel sans bataille est bien plus ancien qu'on ne le croit communément ; mais cette

1. Varin, Arch. adm. de la ville de Reims, t. II, !''« part., p. 83, note.

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