‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 18 sur 404 · Teulet, Layettes, II · texte numérisé non relu

Teulet, Layettes, II

royale dont les Olim nous ont gardé le souvenir à l'année 1268 ^ est visée par l'art. 94. Cet art. 94 est ainsi conçu :

« Il est noveaus commendemenz dou roy que nul ne doit « aumoner, ne soffrir à aumoner en ses fiez, en manière que « ses fiez, ne ses redevances en descroissent. »

L'acte de 1268 ordonne à un couvent de mettre hors ses mains dans l'an et jour un bien acquis par cette église sur un fief relevant indirectement du roi. Est-ce donc là un droit nouveau ? En aucune façon : le Parlement n'innove pas. Il fait l'application d'une coutume très répandue et très ancienne qui permet au suzerain dans le fief duquel une église fait quelque acquisition d'intimer à cette église l'ordre de vider ses mains dans le délai d'un an et d'un jour. Cet usage est si profond, si ancien et si vivace que les églises suzeraines en font elles-mêmes l'application à des églises vassales ; ainsi, au mois de septembre 1232, sur l'injonction du Chapitre de l'église cathédrale de Saint-Maurice de Tours, un établissement religieux inférieur, à qui divers biens avaient été transmis en aumône, se voit forcé de vider ses mains dans l'année. L'église inférieure s'exécute en vendant les biens dont il s'agit au Chapitre même de Saint-Maurice 2. On pourrait, à ce sujet, multiplier les exemples et montrer que cette expression du droit féodal « mettre hors ses mains dans l'an et jour » qui se traduit en latin par les mots « extra manum ponere infra annum, » expression très fréquente au xiii^ siècle, n'est que le vêtement dont on habilla le droit très ancien du suzerain d'autoriser ou d'interdire les acquisitions faites par ses vassaux : on en trouve une quantité d'exemples au x^ et au xi® siècle.

Ce n'est donc pas la décision du Parlement de 1268 que

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