Olim, éd. Beugnot, t. I, p. 717, n» vm
2. Bibl. de la ville de Tours, Liber compositionum , carta xxiii, fol. VIII v», pag. 8. Je cite d'après la copie d'André Salmon déposée à la même bibliothèque.
vise l'art. 94 des anciens usages d'Anjou ; car cette décision n'introduit aucun droit nouveau.
Un autre art. de la CompiL, Vari. 12, ne nous révèle-t-il pas un état juridique postérieur aux Etablissements? Les Etablissements reconnaissent à l'excommunié le droit d'ester en justice (il s'agit, bien entendu, de la justice séculière) soit en demandant, soit en défendant^ : l'art. 12 de la Comp.^ plus rigoureux, interdit à l'excommunié l'accès de la justice laïque, en qualité de demandeur. Cette doctrine sévère est conforme à une décision du concile de Saumur de l'an 1276 2, décision dont Philippe le Bel, en 1299, accepta la doctrine, en ce qui touche, du moins, les excommunications majeures^.
Plusieurs tarifs du droit d'aides que mentionne l'art. 80 de la Compil. concordent d'une manière frappante avec des chiffres qui furent produits dans une discussion du commencement du XIV® siècle (Arch. nat. J. 178^, pièce n° 61); et je suis porté à croire que le rédacteur de la Compilatio songea à cette querelle en donnant ces détails.
Enfin voici deux traits qui me paraissent propres à établir, par la comparaison directe des textes, que la Compil. est postérieure à la Coutume d'Anjou et aux Etablissements :
— L'art. 24 de la Compilatio est ainsi conçu :
« Il est usage que se aucun home est apelé de meurtre ou « mauvesement renomez, que il doit estre tenuz vu jours
1. Etab.^ I, 127 (ci-après t. II, p. 241). Ce passage ne se trouve que dans les Établissements; il ne figure pas dans la Coutume de Touraine- Anjou,
2. Labbe et Gossart, Sacros. Conc, XI, i, col. 1016. Le concile de Saumur entend seulement faire prévaloir un droit préexistant dans la législation générale de l'Église ; et c'est seulement pour la région angevine que cette date de 1276 me paraît avoir quelque importance.