Ord., I
VII nuiz , et xv jours et xv nuiz, xl jours xl nuiz : « et lors se il ne trouvet qui l'an siguet, si doit estre criez « au chatiau et à la parroisse dont il est que qui li vodra « rienz demander si viegne avant, etc. »
Pourquoi ce bizarre énoncé de la durée de la détention ? Pourquoi le compilateur parle-t-il de 7 jours, 15 jours, 40 jours, au lieu de dire tout simplement 62 jours? Si nous voulons avoir la clef de cette énigme, il nous faut recourir à l'ancienne Coutume que le compilateur avait probablement sous les yeux. Là (§ 19; cf. Et., I, 28, 29), nous retrouvons les mêmes expressions déjà un peu bizarres, mais encore compréhensibles : le rédacteur de l'ancienne Coutume nous explique d'abord que le criminel suspect sera ajourné à 7 jours et 7 nuits, puis à 15 jours et 15 nuits, puis à 40 jours et 40 nuits ; si le prévenu, absent du pays, comparaît après ces délais et jure qu'il est venu dès qu'il a connu l'ajournement, il sera détenu provisoirement, et, pendant le temps de sa détention, on fera des sommations à la famille de la victime pour qu'un parent vienne se porter accusateur : il sera détenu, dis-je, 7jourset7nuits, 15 jours et 15 nuits, 40 jours et 40 nuits. Ici, cette manière de dire rappelle immédiatement à l'esprit les délais d'ajournement dont il a été question au commencement du chapitre, et on n'a pas besoin d'un grand effort d'imagination pour deviner qu'ils correspondent aux délais d'ajournement adressés cette fois non au criminel lui-même, mais à la famille de la victime. Le rédacteur de la Compilât io devait avoir sous les yeux soit l'ancienne Coutume, soit un texte tout voisin qu'il a abrégé et qui a perdu, entre ses mains, le trait qui le rendait facilement intelligible.
— L'art. 91 de la Comp. se donne la peine de dire que le mot pugnés n'est pas une injure déloyale; fiz à putain et ribaut pas davantage; or, la Coutume d'Anjou (§ 143; cf. El.f I, 150) range expressément les mots pugnais, putain, parmi les injures déloyales. Je soupçonne donc que le
rédacteur de la Compilatio songeait à la Coutume d'Anjou au moment où il écrivait cet article 91.
Je me résume : la Compilatio est bien postérieure à la Coutume d'Anjou et aux Etablissements, et alors même que l'examen direct des textes ne nous eût pas prouvé que les ch. 10-175 du 1. P' des Et. procèdent de la Coutume d'Anjou, il faudrait encore se garder d'en chercher la source dans la Compilatio.
Nous venons d'établir :
1° Que les ch. 1-9 du 1. P'" des Etablissements ont pour origine un règlement pour le prévôt de Paris et une ordonnance royale ;
2" Que la Coutume ancienne de Touraine-Anjou forme la base des ch. 10-175 du même livre*.
Il nous reste à rechercher les origines du livre II.
1. Les résultats de la présente étude sur le livre P»' des Établis^ sements ont été signalés par moi, dès le 5 février 1875, à la Société de l'Histoire de Paris {Bulletin de ladite Société, année 1875, p. 24). C'est à la suite de cette communication que la Société de l'Histoire de France a bien voulu, sur la proposition de mon regretté confrère M. Boutaric, me charger de l'édition des ^toô/memeri^^. Dans cette communication à la Société de l'Histoire de Paris, j'ai montré la relation qui existe entre les Établissements et la Coutume d'Anjou, et j'ai signalé cette dernière comme la source du l. pr, moins les premiers chapitres : j'ai déterminé la nature des additions faites par le rédacteur des Établissements aux textes primitifs ; mais je ne crois pas avoir caractérisé heureusement le ch. pr des Établissements, relatif au prévôt de Paris, en disant qu' « il appartient en propre au droit coutumier parisien. » Ce chapitre a plutôt l'allure d'un règlement, d'une ordonnance.
J'ai eu aussi l'occasion de faire connaitre mon opinion sur les Établissements, dans une lettre adressée au Conseil de la Société de l'Histoire de France et dont il a été donné lecture dans la séance du mois de décembre 1876 (Voir le Bulletin de la Société de V Histoire de France. — Décembre 1876).
Je rappellerai enfin que mes vues sur la Coutume d'Anjou et les Établissements ont été résumées par M. Fagniez dans la Revue historique, année 1876, t. II, i^^ livraison, p. 183.