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Caractère général du livre II

Au point où nous voici parvenus, nous connaissons complètement les sources du livre P'' des Etablissements , et nous sommes familiarisés avec les procédés, avec les habitudes du rédacteur. Nous savons, à n'en pas douter, qu'il copie des textes déjà existants, les enrichit d'allusions au droit canon et au droit romain et de quelques autres additions, enfin les maltraite parfois assez rudement en se les appropriant.

Que le livre II soit le fruit d'un travail analogue, que les renvois au droit canonique et au droit romain y aient généralement le même caractère ; c'est ce dont il ne nous sera pas permis de douter un moment, si nous prenons la peine de lire ce livre IL

Constatons tout d'abord que le prologue en vers est extrait d'une composition poétique bien connue et intitulée : Li droiz au clerc de Voudoi. Ce morceau a été imprimé deux fois: par M. Gratet-Dupplessis en 1834*, et par M. JubinaP en 1842. Il figure dans un seul ms. des Et., le meilleur de tous (ms. N).

L'origine de ce hors-d'œuvre facilement constatée (grâce aux avis et indications de mon ami Paul Meyer), j'arrive au texte lui-même. J'y ai déjà relevé un renvoi au droit romain qui paraît une intercala tion évidente. Les passages

1. Gratet-Dupplessis, Le dit de droit, pièce en vers du XII I^ siècle. Chartres, 1834.

2. Jubinal, Nouveau recueil de contes, dits, fabliaux. Paris, t. II, 1842, pp. 132-140. — Cf. ci-après, t. II, p. 328, note 9.

qu'on lira ci-après imprimés en italiques semblent également ajoutés après coup.

— (11,16). «Etseli jugemenz a esté donnez en cort de prevost, ou de bailli, ou de roi, il doit demander amandement de jugement en souploiant; car supplicacions doit estre faite en cort de roi, non mie appel; car apiaus contient félonie et iniquité selonc droit escrit ou Code, De precibus Imper atori offerendis, l. Si quis adversus et l. Instrument orum et ou Code, De sententiis prœfectorum prœtorio, lege unica, et en la Digeste, De minorihus, l. Prœfecti, où il est escrit de ceste matière : que l'en doit souploier au roi que il lou jugement voie ou face veoir^ »

— • (II, 21). « Se aucuns apele i autre de traïson ou de « murtre, ouderatoudescasdesusdiz,oùilaitpoinedesanc « ou péril de perdre vie ou mambre, il doit présentement res- « pondre, sanz demeure et sanz jor de consoil; car nus n'a « jor de consoil de tel fait, selonc l'usage d'Orlenois : mais « il l'ont de toutes autres choses, selon le teneur de la « chartre. Et convient qu'il face contre la demande celui « tel defFense com il doit selonc l'usage de baronnie. Et se la « jornée passoit que il ne s'an meïst en plait, li defauz li « porroit porter grant domache. Et s'il estoit d'autre jou- « tise , il devroit dire ce que je ai dit desus. Et doit faire « retenue que l'en apele protestacion. Et que retenue « vaille il est escrit en Décret aies, De his quœ vi me- « tusve causa fiunt, ou premier chapitre qui se comance « Perlatum, où il est escrit de la noble dame qui fist « protestacion qu'elle istroit de religion, quant ele i « antra par la force de son seignor, et li valut. Et « doit dire en tele manière. »

Mais il est inutile de multiplier ces exemples : les citations de droit écrit ont, je le répète, le même caractère dans le

i. Cf. ci-après t. II, pp. 383, 384.

livre II que dans le livre P% et nous sommes autorisés à les considérer comme autant d'additions à des textes coutumiers copiés par le rédacteur.

2. Traces de droit Orléanais dans le livre II. — Huit chapitres Orléanais.

Quelle est donc l'origine du texte ou des textes qui ont servi de canevas au livre II? Nous ne pouvons, cette fois, prendre un manuscrit en main et le montrer au lecteur ; ce texte primitif a échappé matériellement à nos recherches. Mais il ne sera pas très difficile d'arriver, par une voie un peu moins directe, à des résultats tout aussi certains que ceux qui viennent d'être acquis à la critique du livre P"" ; car le livre II porte avec lui son acte de naissance ; on peut dire que le nom de l'Orléanais y est écrit presque à chaque ligne.

Recueillons d'abord les indices les plus apparents, suivant l'ordre même des textes :

— 1" Le ch. 18 se présente le premier : il s'agit de la revendication d'objets mobiliers. Le défendeur, s'il veut être maintenu dans la propriété de l'objet contesté, doit mettre en cause son garant, c'est-à-dire son auteur : « Se il avoit garant, lisons-nous dans Laurière, il auroit jour à amener son garant, selon la tenue de la chose, à venir au jour covenable. » Ce petit passage, défiguré dans les éditions, prend tout de suite une couleur, si on le restitue d'après les bons manuscrits qui portent : « selon la teneur de la chartre, » et non : « selon la tenue de la chose. » Qu'est-ce que cette charte? C'est une charte royale de 1178, pour Orléans, plusieurs fois imprimée et dont l'art. 4 accorde, en effet, au défendeur, un délai pour mettre en cause son garant : « Si quis ad primum diem sibi nominatum garantum suum non habuerit, non ideo cadat, sed illum liceat sibi producere, ad diem congruum. » Le passage des

Etablissements que j'ai relevé ne fait que reproduire cet article. Laurière, après avoir imprimé la charte orléanaise à la p. 16 du tome P** des Ord.^, avait complètement perdu de vue ce petit article, lorsqu'aux pages 266, 267, il publia le ch. 18 (dans son édit. 17) des Etablissements. Le même article de la charte d'Orléans est visé par Jostice et Plet^\ les éditeurs de cet ouvrage, d'ailleurs si soigneux, ne paraissent pas s'en être aperçus. Quelques lignes plus bas, dans le même chapitre 18, il est question de la foire de Pâques : cette date indique une foire orléanaise^.

— 2" Un art. d'une charte orléanaise est encore visé dans le ch. 21 ; il y est dit que, sauf certains cas appartenant au grand criminel, le prévenu jouit du délai appelé Jowr de conseil^. Ce trait important manque aux éditions de du Gange et de Laurière.

— 3° Le chapitre 24 contient ce petit paragraphe : « . . . Li « borjois et li menant ne paient que lx s. d'amende de quel- « que meffait que il fa cent, se ce n'est por larrecin , ou por rat, « ou por murtre, ou por traïson ; ou si il n'i a aucun manbre « tolu, pié ou poing, nés ou oroille, ou oel, selonc la forme « de la chartre, et si come il est dit dessus. » Ces mots : « selon la forme de la chartre, » auxquels Laurière veut substituer bien à tort « selon la forme de l'en-

1. Il faut encore lire, sur cette ord., une note importante du recueil des Ord.., t. XI, p. 209. Ce document, qui a été daté de 1168 et de 1178, appartient à l'année 1178. — Cf. aussi Guizot, Hist. de la civil, en Fr., t. IV, 1869, p. 325.

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