Jostice et Plet, p
3. Cf. : — de Vassal, Coût, fiscales d'Orléans à la fin du XIII^ siècle. Orléans, 1853, pages 12, 13; — textes concernant Orléans à la suite de Beaumanoir, édit. de Thaumas de la Thaumassière, p. 466; — Le Maire, Hist. et antiq. de la ville et duché d'Orléans, i'^ part., pp. 321, 327.
4. Voyez une charte orléanaise de 1183 dans Ord., t. XI, p. 227; — une autre charte orléanaise de 1183 ou 1187 dans Delisle, Catalogue des actes de Philippe-Auguste, n" 201, p. 498.
queste, » désignent une charte accordée par Philippe- Auguste, à la ville d'Orléans, en 1183. Un article de cet acte fixe à 60 s. le maximum des amendes, sauf les cas qui viennent d'être énumérés : « Quod nuUus eorum pro aliquo forifacto plus quam lx solidos nobis emendabit, nisi pro furto, raptu, homicidio, multro et proditione, vel nisi alicui pedem, vel manum, vel nasum, vel oculum, vel aurem, vel aliquod aliud membrum abstulerit^ » Les textes de droit pénal publiés par La Thaumassière font, de leur côté, allusion à cette même charte de 1183, et mentionnent toujours l'amende de lx s. « Et qui fait sanc ou chaable devant la « joustice, il doit lx s. d'amande et xl au ledi, et se il n'est « de la franchise de la chartre, il doit lx livres au roy et « XL s. au ledi^. »
— 4° Le ch. 24, dont nous venons de dire un mot, traite des coups et blessures; le ch. 25, des injures. Il est ainsi conçu :
« Se aucuns dit paroles à autre qui soient vilainnes, sans « fait et sans sanz, li plaintis en a v s., s'il est prové que « il li ait esté fait, et v s. à la joutise. Mais famé ne paie « que demie amande de m s. »
Les textes Orléanais publiés par La Thaumassière nous prouvent que cette pénalité, comme la précédente, estorléanaise. On y trouve ces deux décisions en une forme défectueuse au point de vue de la langue; j'introduis quelques améliorations entre crochets :
« Qui en chiet de [ledanges] et de ferir autre, sans sanc et « sans chaable, est à v s. d'amande et v s. au courrecié. »
« Feme se elle forfet des forfès si comme de ledange, de