‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 210 sur 404 · Sodomie · texte numérisé non relu

Sodomie

Le mot « hérite » paraît pris dans le § 78 de la Coutume de Touraine- Anjou [Et., liv. I, ch. 90) au sens de sodomite : r « hérite », comme le bougre (hérétique), est jugé par l'évêque et brûlé (par l'autorité civile^).

Les empereurs chrétiens, dès le milieu du iv^ siècle 2, avaient édicté la peine de mort contre les sodomites : et c'est là un des traits par lesquels se révèle très clairement l'influence hébraïque^ exercée sur la législation romaine par l'intermédiaire du christianisme. La loi romaine des Wisigoths^ reproduisit les dispositions du code théodosien. Elles passèrent dans divers textes de la période carolingienne ^ et se transmirent ainsi jusqu'au moyen âge où nous les retrouvons dans notre Coutume angevine.

Le droit Orléanais est moins rigoureux : il commence par mutiler et ne brûle qu'à la seconde récidive^.

1. Dans Justice et Plet bogre signifie hérétique (p. 12). — Même sens dans Beaumanoir (t. I, p. 158 et dans les Et., liv. I, ch. 127). — Il est hardi de traduire, dans les Ét.^ hérite par sodomite : cela paraît résulter du contexte et de la comparaison avec le ch. 127 au liv. I^r. M. Jules Havet entend ainsi ce mot.

2. Code de Théodose, IX, vn, 3, 6. La loi Julia promulguée par Auguste n'édictait point la peine de mort contre les sodomites ainsi que l'a dit Justinien [fnstitutes^ IV, xvni, 4) et que l'ont répété la plupart des liistoriens. (Voyez, par exemple, Isambert, Hist. de Justinien, p. 669.) C'est un point sur lequel il est inutile d'insister. (Voyez Rein, Das criminalrecht der Rœmer, p, 866.) Sur ce qui fut fait contre ce crime avant les empereurs chrétiens, voyez Rein, Ibid.

3. « Qui dormivit cum masculo coitu femineo, uterque operatus « est nefas, morte moriantur. » {Lévitique, xx, 13.) Cf. Lex Dei ddius Giraud, Nov. enchiridion, p. 293.)

Page 1