Usure
La Coutume d'Anjou * déclare que les meubles de l'usurier « prouvé » sont au baron. Ce texte ne nous dit pas par quelle autorité ( laïque ou ecclésiastique ) l'usurier était frappé : l'addition ainsi conçue : « Et puis si doit estre puniz par « sainte Eglise pour lou pechié » est due au compilateur des Etablissements, et ne prouve rien quant au droit angevin. Une charte m'apprend sans doute qu'un tribunal mixte fut formé au xi^ siècle 2, en Anjou, pour la répression du crime d'usure ; mais j'ignore si cette institution existait au xiii^ s.
Les textes Orléanais ne contiennent rien d'original sur l'usure.
Chacun sait que nous sommes ici en présence d'un délit inconnu aux Romains^ aussi bien qu'aux Germains. Il est né de l'interprétation abusive d'un passage de l'Evangile^, et ici encore, nous pouvons remonter, en toute certitude, du Nouveau Testament à l'Ancien.
C'est après une assez longue période d'hésitation que les docteurs chrétiens en vinrent à condamner d'une manière absolue le prêt à intérêt. Cette défense d'origine ecclésiastique passa, grâce aux Capitulaires, dans la législation civile^.
Je ne recherche pas ici quels tempéraments remarquables furent apportés dans la pratique à cette prohibition du prêt à intérêt : ce serait m'écarter trop sensiblement des textes
1. Coutume de Tour aine- Anjou, § 79. — Cf. Et., liv. I, ch. 86 (ci-après, t. II, p. 148).
2. Collection D. Housseau, t. III, fol. 37 y% acte n» 844; cf. Revue de l'Anjou, 7^ année, t. XIV, p. 76.