‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 214 sur 404 · El., Uv. I, ch · texte numérisé non relu

El., Uv. I, ch

3. Capit. Vern. (an. 755), c. 9 dans Pertz, Leg., I, 25, 25, et quantité de textes postérieurs.

LE DKOIT. 257

jamais été obtenue pleinement. Les usages variaient suivant les pays, et l'on voit un pape, Grégoire IX S admettre (à contre-cœur, il est vrai) cette diversité d'usages : ils variaient avec le caractère et les tendances des gou^^ernants : saint Louis, par exemple, refuse avec énergie et même avec une ironie gaie^, de mettre, sans examen préalable, le pouvoir civil au service de l'Eglise contre les excommuniés; cependant, au commencement du même règne, la reine Blanche avait, sous le nom de son fils, concédé pour le Languedoc ce que le saint roi refusa plus tard k plusieurs évêques français : et Philippe le Hardi, en 1274, paraîtra, lui aussi, faire la même concession^.

Quant à la décision de notre jurisconsulte angevin, si on veut y regarder de près, elle ne va pas sans une assez grave réserve : il distingue entre les excommunications : en règle générale, l'excommunié qui, au bout d'un an et un jour, ne s'est pas fait absoudre, sera l'objet de mesures coercitives. Toutefois, celui qui a été excommunié pour dette non payée ou pour affaire intéressant des biens immobiliers (por quoi ce soit de dete ou de terre) ne sera pas contraint par corps : on se contentera de mettre ses biens sous le séquestre. Encore cette mise sous le séquestre est-elle tempérée par la délivrance à l'excommunié de la part de revenus qui lui est nécessaire pour vivre.

Ainsi d'après notre jurisconsulte probablement bailli royal en Touraine ou en Anjou, l'excommunié pour dettes n'est pas traité très durement par le pouvoir civil. Au sein même de l'Eglise, l'abus des excommunications pour dettes était alors

1. Lettre de Grégoire IX dans D. Lobineau, Hist. de Bretagne, t. II, pièces justificatives, pp. 379-382.

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