Joinville, ch. 13 et
3. Ord. Cupientes de 1228, art. 7 dans OrcL, t. I, p. 55; ord. de 1274, art. 1, Jbid.^ p. 302. Cf. un mandement de Philippe le Bel de 1299, art. 4, dans Ord., t. I, p. 332.
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en voie de répression : on n'en admettait la validité que dans les cas de dol, fraude ou contumace de la part du débiteur*. En 1245, au moment où il préparait sa première croisade, saint Louis prit même, en faveur des excommuniés pour dettes, une résolution bien remarquable : loin de les contraindre à se faire absoudre en payant, il ordonna, au contraire, à ses baillis de forcer les créanciers à faire lever les excommunications obtenues^ On sent que ces excommunications pour dettes étaient mal vues par l'opinion publique.
J'ai dit qu'en Touraine-Anjou les biens de l'excommunié étaient mis sous le séquestre : ils lui sont rendus dès qu'il s'est fait absoudre et qu'il a soldé entre les mains de l'officier royal une amende de neuf livres. Ces neuf livres sont partagées entre la justice royale et l'Eglise : trois livres appartiennent à la justice civile : elle en remet six à l'Eglise.
Ce tarif de neuf livres avait été jfixé par divers conciles, notamment par celui de Narbonne en 1227, par celui de Nîmes en 1252^.
L'Usage d'Orléanais et Jostice et Plet ne me renseignent pas sur l'attitude du pouvoir civil vis-à-vis de l'excommunié en Orléanais; les usages devaient être analogues sur ce point à ceux de l'Anjou : une charte orléanaise relate le même tarif de neuf livres (et un denier^), mais nous apprend
1. Décret. Greg. /J, III, xxiii, 3. — Cf. les textes visés par Giraud sur Etienne Pasquier, Interpr. des Institutes, p. 540, note a.
2. « Si qui vero pro debitis excommunicati fuerint, creditores « eorum ad hoc compellas, quod faciant eos absolvi, salvis tamen « assignamentis factis obligationibus terrarum. » (Ord. d'oct. 1245, Pontoise, fragment dans du Gange, Observ. sur les Établissements, p. 184.) Il faut bien se garder d'apercevoir ici la contrainte civile contre les excommuniés; c'est exactement le contraire.
3. Voyez concile de Nîmes dans Valentinelli. Bibl. manuscripla ad S. Marci Venctiarum, Codices viss. lat., t. II, 1869, p. 53; concile de Narbonne dans Hefele, Hist. des conciles, Irad. fr., t. VIII, p. 193.
4. Acte de 1244-1245 dans Teulet, Layettes, t. II, pp. 563, 564.
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en même temps, semble-t-il, que l'éveque d'Orléans voulait bénéficier de l'amende tout entière.
Je clos ici cette longue revue des éléments germaniques, romains et canoniques de nos deux Coutumes : comme celles-ci ne présentent pas dans l'ensemble des textes du xiif siècle une physionomie particulière, on peut juger, par cet exemple, du rôle considérable que le droit barbare a joué dans la formation juridique du moyen âge.
Il s'est mêlé lentement aux éléments romains et canoniques : les efforts des rois mérovingiens et carolingiens, ceux d'obscurs praticiens, l'action sûre du temps ont peu à peu constitué ce droit nouveau : on n'y sent pas les efforts artificiels de professeurs ou de pédants qui récitent le Digeste à temps et à contre-temps : mais la méthode nouvelle est déjà née, et les doctes vont maintenant frapper sans relâche avec le marteau romain le vieux droit coutumier.