CHAPITRE VIII
RÉSUMÉ. — DROIT ORLÉANAIS PLUS ROMAIN ET PLUS AVANCÉ QUE LE DROIT ANGEVIN.
Je viens d'étudier les faits et les institutions juridiques que les deux Coutumes de Touraine- Anjou et d'Orléanais offraient à mon examen : je me suis efforcé de distinguer les éléments germaniques ou carolingiens, les éléments romains ou canoniques.
Cette analyse minutieuse répondait, ce me semble, au besoin d'information précise qu'éprouve tout esprit sérieux en face du problème si discuté de nos origines germaniques et romaines. Mais il est temps de résumer cette enquête sous une forme plus synthétique :
Quelques faits sociaux du xiif siècle, très apparents, très généraux ont été étudiés : ils forment, pour ainsi dire,
l'écorce extérieure du droit : là, j'ai aperçu certains traits germaniques ou carolingiens indiscutables : ainsi, parlant de la noblesse, j'ai cru en faire comprendre l'origine en disant qu'il s'était fait une sélection parmi les libres, que les libres riches et forts étaient devenus les nobles : on reconnaît à merveille, dans le chevalier du moyen âge, le franc du viif et du ix^ siècle assez riche pour s'équiper à cheval. Cette noblesse n'emprunte rien ou presque rien aux codes romains. Les nobles sont soumis à une pénalité plus sévère que le reste du peuple; c'est l'inverse des idées romaines sur les honestiores et les humiliores. Toutefois ce trait caractéristique de la noblesse germanique n'existe déjà plus en Orléanais au xiif siècle.
J'ai dit un mot de l'organisation hiérarchique de la société du moyen âge, de la féodalité : je n'ai, en aucune façon, discuté la naissance, la formation de la féodalité : j'ai simplement constaté quelques identités ou plus exactement quelques provenances directes : ainsi, j'ai reconnu, à des traits de ressemblance frappants, saisissants dans le voyer féodal ou bas-justicier (et dans le sergent royal Orléanais) l'ancien vicarius mérovingien et carolingien, dans les juges des tribunaux féodaux les juges de la période mérovingienne et de la période carolingienne : et même j'ai constaté que le président du tribunal n'était point changé.
J'ai vu les liens de vassalité et de suzeraineté se briser au xiif siècle , exactement comme se rompait au ix'^ le lien qui rattachait le bénéficier au concédant : j'ai reconnu les traces encore vivaces des droits du concédant sur le bénéfice dans certaines perceptions fiscales et surtout dans la faculté laissée au suzerain d'exiger de l'Eglise qui acquiert un bien la mise hors des mains dans le délai d'an et jour.
L'armure du corps social garde donc au moyen âge une empreinte germanique et carolingienne assez marquée : si j'arrive à l'âme de cette société, je trouve une société chrétienne, croyante, mais aussi cruellement intolérante :
L'action de l'Eglise s'accuse dans nos textes par la protection spéciale accordée h la veuve, par le préliminaire de conciliation ou par la paix qui, souvent, suit le prononcé du jugement, par la rigueur avec laquelle sont poursuivis les crimes contre les mœurs. L'Eglise a pris, dès l'origine, la sauvegarde des mœurs; à cette pensée se rattache l'interdiction du mariage entre parents jusqu'à un degré très éloigné. L'idée religieuse se manifeste encore par la peine de mort contre les hérétiques, par un certain effet civil reconnu assez souvent à l'excommunication, par la prohibition de l'usure, etc. Quelques unes de ces préoccupations religieuses ont leur attache jusque dans le droit hébraïque.
L'organisation de la famille m'a paru accuser tout à la fois des influences chrétiennes, romaines, germaniques : le mariage est régi par l'Eglise, les empêchements de parenté sont, je l'ai dit, réglés par elle : mais le régime des biens entre époux dérive, à travers des transformations considérables, de faits et d'habitudes germaniques. L'idée religieuse contribua probablement à féconder ces premiers germes.
La situation de la femme rappelle le droit germanique en même temps que le droit romain : elle est, la plupart du temps, incapable d'ester en justice : cela est tout germanique : mais le droit romain a aidé à faire une brèche à cet état de choses, et, dans certains cas, la femme mariée peut ester en justice sans autorisation du mari.
C'est sans doute encore l'influence romaine mêlée au progrès naturel des mœurs qui permet à la mère d'exercer les fonctions de tutrice. Un trait tout germanique et vraiment bien remarquable dans l'histoire de la tutelle a été relevé : en Anjou, le mineur roturier peut quitter librement son tuteur et en choisir un autre à son gré.
Dans l'ordre des faits et des idées qui touchent à l'état des personnes, j'ai noté, en Orléanais, l'existence d'un principe romain : Le ventre affranchit.
2!62i INTRODUCTION.
En ce qui touche l'acquisition de la propriété, j'ai relevé, dans l'histoire du droit de vente, un produit tout germanique, le système du retrait lignager ; dans l'histoire des successions et du droit de tester, un mélange fort remarquable d'influences romaines et germaniques. Quant à la prescription, j'ai constaté, au xni^ siècle, la coexistence de la prescription germanique immobilière et de la prescription romaine. J'ai signalé enfin le principe germanique encore subsistant aujourd'hui : « En fait de meubles possession vaut titre... »
Le chapitre des obligations m'a fourni une seule observation : — il est à peine représenté dans nos textes : — j'ai reconnu qu'en Anjou les meubles seuls garantissent l'exécution des dettes ; et ce fait est tout germanique. Il en est autrement en Orléanais.
La procédure et le droit pénal sont les domaines où les vieux usages germains se rencontrent peut-être en plus grand nombre. Une couche primitive qui remonte évidemment aux temps préhistoriques a tout d'abord appelé mon attention : j'ai rangé, dans cette catégorie, la saisie du gage, la guerre privée plus florissante en Anjou qu'en Orléanais, le duel judiciaire plus général lui aussi en Anjou qu'en Orléanais, car, dans cette dernière province, le juge ne peut être provoqué en duel par la partie. L'obligation de courir sus à l'assassin ou au voleur qui est hué est aussi extrêmement ancienne.
Je suis arrivé ensuite à la procédure proprement dite : l'ajournement o jugement des Angevins m'a paru renfermer quelque vestige de l'ancienne mannitio : dans la même province les cojurateurs germains subsistent : les quatre deniers de la procédure germanique d'entiercement ont persisté dans les deux provinces. Dans les deux provinces aussi, tout défendeur à une action en revendication doit mettre en cause son auteur et disparaître du plaid; c'est là un usage germanique que déjà les Lombards opposaient à la loi romaine. J'ai rencontré en Anjou le système impérial de l'incarcération du
plaignant en matière criminelle. Dans les deux provinces j'ai trouvé en vigueur la théorie de la preuve par deux témoins au minimum, théorie que le droit impérial et le droit du moyen âge ont empruntée à l'Evangile, et, par cet intermédiaire, au droit hébraïque. J'y ai trouvé aussi le recours par voie de supplication évidemment inspiré par le droit romain.
J'ai rattaché à la prescription germanique l'action possessoire de la Coutume d'Anjou d'où dérive la procédure coutumière si connue sous le nom de Complainte; aux idées romaines et canoniques, l'action possessoire de l'Usage d'Orléanais connue sous le nom de Réintégrande.
L'acte exécutoire, invention nouvelle greffée sur le droit romain, existe au xiif siècle dans nos provinces. Enfin le droit Orléanais m'a offert la cession de biens d'origine romaine.
La conception de la criminalité est encore en bonne partie germanique : le meurtre, l'encis nous reportent directement aux lois barbares. Quant aux peines, la mutilation contre les faux monnayeurs s'opposait déjà sous les Carolingiens à la pénalité romaine : elle est inscrite dans la Coutume d'Anjou : à Orléans, les faux monnayeurs sont mis à mort, comme le veut la législation romaine. Les divers tarifs d'amendes carolingiens subsistent malgré les changements économiques qui, en quatre siècles, ont modifié le pouvoir de l'argent. La confiscation des seuls meubles à l'exclusion des immeubles est, elle aussi, un fait germanique qui s'est offert à mon attention en Anjou, mais non en Orléanais.
Ce résumé très rapide suffit à dégager un fait important, à savoir que le droit Orléanais a subi des influences romaines et canoniques plus nombreuses que le droit angevin, et qu'il sent un peu moins les mœurs germaines. En effet, la guerre privée s'accuse plus franchement en Anjou qu'en Orléanais : l'appel d'un jugement par la voie du duel ; le système des cojurateurs, l'affectation exclusive des meubles au paiement des dettes, la simple mutilation des faux monnayeurs se retrouvent en Anjou et non en Orléanais. L'action posses-
soire n'a rien de romain en Anjou : elle est romano-canonique à Orléans. La cession de biens, conception toute romaine, figure dans l'Usage d'Orléanais et n'apparaît pas dans les textes tourangeau-angevins du xiii^ siècle. Le principe romain que tout enfant né d'une femme libre est libre est clairement énoncé dans nos textes Orléanais. Yoilà autant de traits qui distinguent le droit Orléanais et accusent un degré de culture supérieur. Mais l'humanité ne marche dans la voie du progrès que d'un pas boiteux : le droit Orléanais, en dépouillant les traditions germaniques, perd malheureusement le système salutaire de la non - confiscation des immeubles.
Je constate, en finissant, que les caractères intrinsèques du droit tourangeau-angevin et du droit Orléanais correspondent parfaitement à la physionomie tout extérieure des deux Coutumes dont j'ai essayé de donner quelque idée au début de ce livre. J'entrevoyais je ne sais quelle harmonie entre la forme et le fond, entre le style et le droit : l'examen juridique des deux Coutumes m'a prouvé qu'en effet l'accord existe et que l'expression naïve et jeune correspond au plus primitif des deux droits, tandis que l'expression déjà plus concise et plus ferme est, à Orléans, le vêtement d'idées et de conceptions juridiques plus avancées.