‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 217 sur 404 · OBSERVATIONS GENERALES · texte numérisé non relu

OBSERVATIONS GENERALES

Je ne chercherai ici à dégager nul élément germanique ; car si l'action du pouvoir royal s'exerçait déjà volontiers à

l'époque mérovingienne et carolingienne dans le sens du progrès, dans le sens de la 'civilisation romaine, cette tendance est plus marquée encore au xiii° siècle. C'est le droit romain ou le droit canonique qui inspirent le législateur du XIII*' siècle, non pas la tradition germanique : il lutte plutôt contre elle.

Saint Louis n'est pas un législateur original : les améliorations qu'il introduit sont presque toujours empruntées au droit canonique, au droit romain ou aux législations contemporaines.

Les deux ordonnances qui ouvrent les Etablissements ne font point, comme on le verra, exception à la règle que je viens de poser.

On peut les ramener à quelques chefs principaux :

1° Le duel judiciaire est aboli dans le domaine royal. Il est remplacé par une procédure que nous pouvons appeler, quand il n'y a pas de preuve écrite, procédure d'enquête.

2" Les parties prêteront au Châtelet de Paris, dans toute affaire civile, le serment de calomnie.

3° L'appel au sens moderne est substitué à l'appel par gage de bataille.

J'essayerai de déterminer l'origine historique de ces diverses mesures, de dire comment elles furent accueillies, quel succès elles obtinrent et quelle fut leur durée.

J'aurai ainsi tracé l'histoire des seuls éléments de la législation royale que renferment les Etablissements .

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