CHAPITRE II
ABOLITION DU DUEL JUDICIAIRE. — PROCEDURE d'eNQUÊTE.
Saint Louis abolit dans le domaine royal le duel judiciaire encore si répandu au xiii® siècle.
Cette mesure excellente avait été prise avant saint Louis
par Frédéric IIS avant Frédéric II par plusieurs communes d'Italie^ et des Pays-Bas^. Enfin l'Église avait ordinairement montré une grande répugnance pour le dueP, et l'on pourrait dire peut-être qu'il ne fut en aucune période du moyen âge^ adopté universellement et sans aucune contestation.
Le Livre de Jostice et Plet où le duel judiciaire apparaît plusieurs fois et que je crois antérieur à Tordonnance de saint Louis accuse aussi ça et là un effort généreux (mais inefficace) contre cet usage barbare que condamnait déjà la sagesse des docteurs Orléanais, bien que, dans la pratique, le duel fût très usité à Orléans. Il est possible que l'école orléanaise^ ait eu ici quelque influence sur la législation de saint Louis.
La suppression du duel ordonnée par saint Louis ne fut pas obtenue d'un trait de plume : le décret royal rencontra
1. Frédéric II toutefois n'abolit pas le duel d^une façon absolue. Il posa, dès l'origine, des exceptions auxquelles on dut plus tard revenir en France {Constitutioncs regni Siciliœ, tit. 33 dans Huillard-Breholles, Hist. diplom. Friderici secundi, t. IV, pars i, p. 105).
2. Gênes en 1056; voyez Lumbroso, Sulla storia dei Genovesi avanti il MC^ Torino, 1872, pp. 54, 55.
3. Ypres en 1116; voyez Warnkœnig, Flandr. Staats-und Rechtsgeschichte^ t. II, !'■« partie. Preuves, p. 158, et t. V, p. 321. — Soest en 1120; voyez Kœnigswarter, Études historiques sur le développement de la société humaine, p. 233. — Saint-Omer en 1127; voyez Oiry, Hist. de Saint-Omer, p. 188, etc., etc.
4. Les textes abondent (cf. Kœnigswarter, Ibid., pp. 198, 199). On peut citer aussi certains documents dans lesquels l'autorité ecclésiastique est fort conciliante; voyez notamment Lebeuf, Hist. de la ville et du diocèse de Paris, édit. Gocheris, t. I, 1863, p. 11.
5. J'aime à citer une certaine « Niva, domina castri FagicP » qui, en 1032, se montre fort hostile au duel et empêche un combat de ce genre où une des parties était le couvent de Noyers. (Chevalier, Cartulaire de Noyers, p. 3.)
6. Jostice et Plet, pp. 126, 317. — Sur le duel cf. ci-dessus, pp. 183 et suiv.
d'étonnantes résistances : le duel judiciaire était si bien dans les mœurs d'une fraction considérable de cette société militaire et, par certains côtés, brutale ! Peut-être même je ne sais quel sentiment religieux venait-il consacrer dans ces esprits grossiers cette procédure monstrueuse : il leur semblait que Dieu jugeait à la place des hommes impuissants à discerner la vérité.
L'ordonnance fut mal exécutée : non seulement tel haut justicier enclavé dans le domaine du roi maintint l'ancienne procédure^ ; mais chez le roi lui-même, dans ses tribunaux, le duel ne fut pas en fait rigoureusement proscrit : plusieurs années après saint Louis, on se battait à la cour du bailli de Tours 2 : à Paris même, à la cour du roi, Beaumanoir fut témoin d'un dueP.
Ainsi la prohibition absolue du duel ne tint pas : ce qui prouve mieux que toute autre chose l'inefficacité de l'ordonnance de saint Louis, c'est que Philippe le Bel défendit à deux reprises les duels temporairement pendant la durée d'une guerre"*. Il est vrai que cette prohibition s'applique au royaume tout entier et non plus au seul domaine.
1. Duel en 1269 devant le chambrier du chapitre de Notre-Dame. (Guérard, Cart. de Notre-Dame de Paris^ t. III, p. 433.)
2. En 1286, un duel judiciaire devait avoir lieu à Tours; les parties firent la paix. (Ménage, Hist. de Sablé, p. 377.) Cf. Gh. de Beaurepaire, De la vicomte de Veau de Rouen, pp. 85, 363, 364.
3. Beaumanoir, ch. LXI, ^ 63; ch. LXIV, §§ 12, 13, édit. Beugnot, t. II, pp. 400, 401, 439. Beaumanoir assista à ce dernier duel et saisit l'intérêt juridique d'un incident qui se produisit. Si on se rappelle que la naissance de Beaumanoir se place à la fin de 1246 ou au commencement de 1247, on reconnaîtra que ce duel doit être postérieur à l'ordonnance dite de 1260. (Sur la date de la naissance de Beaumanoir voyez Bordier, Philippe de Rémi, sire de Beaumanoir, p. 25.)
4. Philippe le Bel, ord. de 1296 ; ord. de 1303, dans Laurière, t. I, pp. 328, 390. Dans une ordonnance postérieure de 1306 (Laurière, t. I, p. 135), Philippe le Bel fait allusion à ces ordonnances
Une sorte de transaction imaginée par un légiste de Philippe le Bel marque une nouvelle phase : en 1306, les duels sont autorisés dans certains cas déterminés* : depuis lors, la jurisprudence et le progrès des mœurs publiques limitèrent de plus en plus le duel judiciaire qui tomba peu à peu en désuétude, mais l'ordonnance de 1306 garda en principe toute sa force. Au xvi® siècle, Alciat s'y réfère expressément^.
Le duel judiciaire ne paraît pas avoir été depuis saint Louis aboli une seconde fois formellement par la loi. Chacun sait qu*au commencement de ce siècle, un plaideur embarrassa singulièrement la magistrature anglaise en provoquant son adversaire à un combat singulier, et que le duel ne fut aboli dans ce pays qu'en 1819^ : on sait moins qu'un document français de 1765^ le mentionne encore : ce sont de vieilles formules servilement reproduites. Mais passons : ce trait appartient plutôt au domaine de la curiosité archéologique qu'à l'histoire du droit.
Saint Louis substitua au duel la procédure d'enquête^ (ou la preuve écrite). Qu'est-ce donc que cette enquête? C'est un mélange de procédure publique et de procédure secrète : les témoins jurent en présence des parties de dire la vérité ; mais ils rendent témoignage sans être entendus des parties. Leurs
de 1296 et de 1303. Cf. une autre prohibition pour la durée d'une guerre en 1314. {Ord., t. 1, p. 538.)
1. Ord. de 1306 dans Laurière, Ord.j 1. 1, p. 435, dans du Breuil, édit. Lot, p. 26. Cf. Ord. de Louis X pour les bailliages d'Amiens et de Vermandois, art. 2 dans Isambert, t. III, p. 74.
2. « Apud eos (Gallos) enim haec Philippi Pulchri constitutio etiamnumextat... Nonsolet autem in Gallia aliter j us monomachiae a rege vel his qui illi a consilio sunt, permitti quam ex Philippi constitutione. (Alciat, De singulari certamine, c. iv, dans Alciati Operum tomus III, Basileae, 1582, col. 624.)