Publié par Le G-lay, Analectes historiques, p
5. Et., liv. I, ch. 3 (ci-après, t. II, p. 9). — Cf. liv. I, ch. 1, 2. {Ibid., pp. 5, 6, 7, 8.)
dépositions sont communiquées à l'accusé (pueploié as parties).
C'est là exactement la procédure que suppose ou que prescrit le concile de Latran^ Le droit romain exigeait, au contraire, que les témoins fussent interrogés en présence des deux parties ^ Le concile de Latran et la législation de saint Louis forment comme une transaction, comme un système mitoyen entre la publicité de la procédure germanique et de la procédure romaine et l'enquête occulte qui déjà tendait à s'introduire.
Je ne crois pas devoir aborder la question très controversive de savoir comment le droit canonique fut conduit à adopter ce système de l'audition des témoins en l'absence des parties; il me suffit de signaler dans les usages de la procédure ecclésiastique l'origine immédiate de ces prescriptions législatives de saint Louis.
Les reproches doivent être articulés contre les témoins avant l'audition des témoignages ^ Tel était aussi, bien qu'une porte restât ouverte à l'exception, le vœu du droit canonique^
La procédure d'enquête dut coïncider souvent, dans les procès criminels, avec la poursuite d'office. Ce dernier point n'est pas touché, il est vrai, dans les ordonnances de saint Louis, mais c'est une pensée qui inspire, à coup sûr, son administration ^ On veut, en effet, non seulement une autre
1. Texte dans Hefele, Hist. des conc, trad. Delarc, t. VHI, p. 127.
2. Cf. Ant. Matthœus, Dejud. disput. XVII, 1645, pp. 360, 361.
3. Et., liv. I, ch. 1, 4. (Voyez ci-après, t. II, pp. 6, 13.) — Voyez cependant Ét,j liv. I, ch. 8, un passage moins clair (ci-après, t. II, p. 18).