Décret, de Greg. IX, II, xx, 31. (Innocent III
5. Cf. dans le Confesseur de la reine Marguerite le passage commençant ainsi : « Et quant aucune question estoit aportée. » (D. Bouquet, t. XX, p. 117.)
Pour la poursuite d'office dans le Midi voyez Bihl. de l'École des chartes, ¥ série, t. I, p. 545, note 2.
procédure, mais aussi une répression plus efficace des criminels. On sent tout le danger de la vieille idée germanique suivant laquelle il n'y aurait eu aucun procès criminel sans un accusateur privé, et on étend chaque jour le domaine de la poursuite d'office. On soumet le suspect à l'enquête sans qu'un seul accusateur se soit levé contre lui^ Je ne sais si déjà sous saint Louis on prononça parfois contre l'inculpé la peine capitale, bien qu'il ne se fût pas soumis lui-même à l'enquête; on le fit après saint Louis; et Vaprise entraîna même en Champagne une erreur judiciaire que constata le Parlement de Paris ^
Mais, je le répète, il n'est pas question de la procédure d'office dans nos deux ordonnances royales. Tout au contraire, Tune d'elles suppose très nettement un accusateur privé. Celui-ci doit se soumettre à l'avance à subir, si l'accusation est reconnue mal fondée, la peine qu'eût encourue l'accusé, en cas de condamnation^. Le germe de cette prescription remonte au droit hébraïque, et peut-être par le droit hébraïque'^ au droit égyptien ^ C'est certainement grâce aux influences chrétiennes qu'elle a passé dans la loi des empereurs^ : elle fut aussitôt accueillie par un concile '', puis par