Et., liv. I, ch. 22. Assise, art
l'art. 12 de la Goût. d'Anjou qui correspond à Et., liv. I, ch. 21, écrit fils aîné au lieu de fils : il n'altère pas ici le sens de la Coutume ; le mot «me y avait été oublié. Ailleurs S une expression bretonne ramaige, ramagiers, qu'on rencontre plus d'une fois dans la très ancienne Coutume'^, est substituée à l'expression angevine parageours , aparageours. Les textes que j'ai indiqués ne subissent d'ailleurs aucune modification importante ; mais en voici deux qui sont gravement transformés :
D'après la Coutume d'Anjou^, si un père qui a acheté des terres dépendant de son fief les donne à un tiers, le fils aîné pourra exercer le droit de retrait en remboursant le prix d'acquisition : l'ordonnance bretonne voit d'un plus mauvais œil les libéralités du père, car elle permet au fils de ne rembourser que la moitié du prix d'acquisition : mi denier*.
La Coutume d'Anjou est en harmonie avec une vieille règle coutumière réduite en adage par les Allemands : « là où il ny a pas d'accusateur, il n'y a pas de juge^ », et paraît consacrer un autre principe singulièrement favorable à la défense des accusés, à savoir qu'un criminel ne peut être condamné à mort s'il ne comparaît pas^ L'art. 8 de