Assise, art. 17, al
5. et Wor keiii Kleger ist, da sali auch kein Richter sien. »
6. Coutume de Touraine- Anjou, § 19; cf. Et., hv. I, ch. 28, 29. UAssise qui reproduit dans Fart. 9 une disposition de la Coutume d'Anjou {Et., liv. I, ch. 38) relative aux gens suspects sans moyens d'existence avoués paraîtrait, à première vue, moins bien armée que la Coutume d'Anjou contre les suspects, car elle ne dit pas expressément, comme cette dernière, qu'ils seront bannis ; mais il ne faut pas s'arrêter à cette première impression : V Assise accepte certainement au fond la pensée du texte angevin, mais pèche par trop de concision et même par omission. Est-il admissible, en effet, que Jean II, dans une seule et môme ordonnance, n'ose, à l'exemple
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l'Assise qui procède matériellement de la Coutume angevine s'exprime cependant d'une façon bien différente. Il me faut ici comparer attentivement les deux textes : dans l'Assise de Jean II, il s'agit exclusivement du criminel fugitif : quanta la Coutume d'Anjou, elle prévoit deux phases de la procédure bien différentes et qui ne sont pas nécessairement réunies : l'® phase : le criminel ne comparaît pas : ajourné à diverses reprises, il ne se présente pas. Ses meubles seront confisqués et ses terres ravagées. 2« phase : cette fois, c'est l'accusateur qui manque au procès : on somme à diverses reprises la famille de former l'action, mais inutilement : personne n'accuse. Dès lors, le prévenu est mis en liberté s'il fournit une caution ou s'il prête serment de ne pas disparaître avant un an et de répondre (dans ce délai) à toute action intentée contre lui. L'Assise de Jean II change tout cela. Il n'est plus question de sommation à la famille pour que l'action puisse être intentée : on ne se préoccupe plus du défaut d'accusation : on ne prévoit qu'une seule chose, la fuite du criminel : dans ce cas, de nombreuses sommations à comparaître ayant été faites, le prévenu sera condamné à mort par contumace. La Coutume d'Anjou ne parlait point, en ce cas, de condamnation capitale^.
Comme il arrivait presque toujours au moyen âge, cet effort du pouvoir n'eut pas un plein succès ; car la Coutume de Bretagne rédigée plus tard n'admit que le forban-
de la Coutume d'Anjou, bannir les suspects, et en même temps prononce la peine de mort contre les contumax, allant cette fois plus loin que la Coutume angevine? Il faudrait accepter cette contradiction, si on attachait quelque importance aux différences matérielles de rédaction que j'ai signalées entre la Coût. d'Anjou (FA., liv. I, ch. 38) et VAssise de Jean II (art. 8).
1. Il ne faudrait pas, d'ailleurs, s'exagérer l'insuffisance du droit de répression dans la Coutume angevine. Très probablement, le juge angevin pouvait bannir sans accusation : cela parait résulter de la combinaison de I 38 et de I 29 : seulement I 29 suppose que la justice procède autrement et n'use pas de son droit de bannir.
nissement contre les criminels absents ou en fuite {très anc. Coutume, art. 108, 109, 110), non la peine de mort. Quant au rôle de la famille si considérable et si puissant en Bretagne (procédures de finport), il paraît bien que, dans le cas de défaut de comparution du criminel, la justice, procédant d'office, put agir librement sans même essayer de faire intervenir les parents (très anc. Coût., art. 109-111).
La tentative de Jean II obtint donc, en définitive, un demi-succès : la procédure d'office fit, grâce à lui, un premier pas dans le domaine de la jurisprudence bretonne.
L'ordonnance de ce prince contenait, si je ne me trompe, une autre innovation d'une extrême gravité empruntée cette fois textuellement à la Coutume angevine : je veux parler des dispositions de l'Assise qui concernent le droit successoral. Ici, je me vois obligé de jeter un coup d'œil d'ensemble sur l'histoire des successions bretonnes : de la sorte, je pourrai non seulement dire quels emprunts matériels furent faits au droit angevin, mais examiner aussi quelle en fut la portée et faire voir que, sur ce point, Jean II échoua presque complètement. Sujet redoutable, inextricable, cette matière des successions bretonnes. D'Argentré, Hévin, en ces derniers temps, M. de Blois (et bien d'autres) y ont exercé tour à tour leur jugement, leur sagacité ; cependant la lumière est loin d'être faite. Plus d'un symptôme me fait conjecturer que, dès la première moitié du xiv° siècle, les jurisconsultes bretons étaient déjà fort embarrassés de démêler la loi et les usages entre-croisés : depuis lors, nous n'avons réussi à tirer quelques fils qu'en mêlant mieux le reste de l'éclieveau. Il m'a paru qu'on pouvait, en tenantcompte des influences qu'exerça le droit angevin sur la législation bretonne, jeter quelque lumière sur cette question obscure, et proposer une interprétation des textes qui donne la clef de bien des difficultés :
Rappelons d'abord ce que tout le monde sait, à savoir qu'avant la fin du xif siècle, avant l'Assise de Geoffroi de l'an 1185, les fiefs se partageaient en Bretagne, à peu près
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comme les biens roturiers, ou au moins beaucoup plus facilement et beaucoup plus souvent que dans les provinces voisines, l'Anjou, le Maine, la Normandie. Geoffroi, s'inspirant sans doute des coutumes reçues dans les pays sis à l'est de la l^retagne, porta une première atteinte à cet ordre de choses : son ordonnance ne vise que les fiefs supérieurs (baroniae et feoda militum) : dans ces fiefs, une sorte d'unité devra désormais subsister : je dis une sorte d'unité, car il ne faut pas croire que, d'un trait de plume, Geoffroi ait pu supprimer les droits des puînés : mais ils sont, du moins, considérablement réduits. L'aîné aura désormais le dominatus intégralement, c'est-à-dire la seigneurie : il continuera donc à représenter le fief vis-à-vis du suzerain : cependant il pourvoira à la subsistance des cadets : et il mariera les filles (de terra ipsa^).
Cette organisation rappelle, d'une manière frappante, celle des baronnies angevines : .< Baronie ne départ mie entre « frères... mais li ainznez doit faire avenant bienfait aus
1. Voyez le texte de V Assise de Geoffroi dans Hevin sur Frain^ p. 518 etsuiv.; Bourdotde Richebourg, Coût, génér., t. IV, p. 289; D. Morice, Mémoires pour servir de preuves à l'histoire de Bretagne, t. I, col. 705, 706.
Je ne puis parler de. l'Assise du comte Geoffroi sans faire observer que l'art. 207 de la très ancienne Coutume qui vise ce document a été cruellement défiguré par les éditeurs. On lit dans le texte imprimé : « Et toutes les autres qui se gouvernent selon l'Assise au « comte Geoffroy sont parties testé à testée. » (Bourdot de Richebourg, t. IV, p. 247.) Cf. édition gothique de Rennes (Bibl. nat., réserve 1771); édit. de Bréhsnit {Ibid., réserve, n» 2904). Il faut lire : « Et toutes les autres eschoites qui ne se gouvernent sellon « l'Assise au conte Gieffroy, elles sont parties testée à testée. » (Bibl. nat., ms. fr. 14398.) L'abrégé de la Bibl. de Nantes (ms. du xv^ s.) porte simplement : « Les autres fiez sont partis entre les frères et seurs, cousins, cousines, etc.. » (art. 206). Cf. art. 210 de la très ancienne Coutume. — Sur le partage des baronnies même après V Assise de Geoffroi, voy. à la Bibl. nat. fonds Glairambault, ms. 971, fol. 182 verso et suiv.
« puisnez ; et si doit les filles marier. » {Et., liv. I, ch. 26.) Cet avenant bienfait, ce n'est autre chose qu'un usufruit viager, un viage, comme disent nos vieux jurisconsultes^ Il semble qu'en Bretagne, depuis l'ordonnance de Geoffroi, les puînés mâles reçurent leur part tantôt en pleine propriété, et tantôt en usufruit : quant aux filles, les exigences des gendres durent contribuer à leur faire attribuer souvent une part en pleine propriété : l'Assise de Geoffroi n'y répugnait pas (déterra ipsa).
Telle était la situation lorsque parut, en l'an 1301, l'ordonnance de Jean II. Jusqu'à ce moment le droit de succession traditionnel, dans les fiefs inférieurs, n'avait pas été atteint par les réformes princières, c'est-à-dire que ces terres devaient être très divisées, peut-être même soumises à chaque succession à un partage égal, aussi bien que les terres roturières. Jean, faisant cette fois un emprunt formel à l'Anjou, entreprit de restreindre ces partages, tout comme Geoffroi avait restreint ceux des chefs supérieurs : en Anjou, l'aîné abandonnait aux puînés (en pleine propriété) un tiers de la terre ^. Jean transcrivit cette disposition de la Coutume^ dans son ordonnance ; et il n'est pas possible d'admettre qu'il ait visé ici les hauts seigneurs pour modifier, à leur
1. Cette expression viage est assez fréquente. Voyez le bail à viage du Parloir aux Bourgeois conclu en 1406 dans le Bulletin de la Société de l'histoire de Paris, t. IV, p. 179.
2. Mais cette propriété ne se transmettait qu'aux héritiers directs des puînés. On a soutenu qu'au xni^ siècle les puînés mâles n'avaient en Anjou qu'un usufruit (Beautemps-Beaupré, Coutumes et institutions de l'Anjou et du Maine, 1''® part., t. I, p. 17). Rien dans les textes ne me paraît justifier cette opinion : la Coutume du xnie siècle et les chartes y répugnent. Voyez notamment un partage de 1260 (Bibl. d'Angers, ms. 859, vol. I, pièce 2). M. d'Espinay avait parfaitement reconnu ce point de droit dans son étude sur les Cartulaires angevins^ x\ngers, 1864, p. 236. Le § 69 de la Compilatio ne permet pas d'hésiter.