Coût, de Tour aine- Anjou, § H; cf. Et., liv. I, ch
l'influence. 297
égard, l'Assise de Geoffroi, et pour attribuer aux puînés des droits plus considérables que ne l'avait fait son i)rédécesseur ; car, dans la même ordonnance, il proclame de nouveau (art. 7), en copiant toujours le texte angevin, le principe de l'indivisibilité des baronnies : si les art. 7 et 17 de son ordonnance visaient la même catégorie de nobles et de terres nobles, cette ordonnance serait grossièrement contradictoire sur un point de première importance : il faut donc renoncer à cette interprétation^ et admettre que Jean comprend les textes qu'il copie : or la Coutume d'Anjou, qui proclamait l'indivisibilité des baronnies, reconnaissait une nombreuse catégorie de fiefs inférieurs divisibles et dans lesquels les puînés avaient droit à un tiers (en pleine propriété). Ce partage des fiefs inférieurs était bien plus radical en Bretagne : Jean pensa, par cette décision, atténuer le mal : mais les mœurs furent plus fortes que la loi; et l'Assise nouvelle n'atteignit pas son but : ou, du moins, ne l'atteignit pas pleinement. Il y a plus : les Bretons, chez lesquels lestradi-
1. On a senti cette difficulté; et, pour en sortir, on a déclaré qu'en Bretagne l'expression gentil homme désignait une catégorie de nobles intermédiaire entre les simples nobles et les barons. On obtenait ainsi trois noblesses : les barons {Assise, art. 7), les gentilshommes [Assise, art. 17) et les simples nobles. Cette nomenclature n'est, à mes yeux, qu'un essai d'interprétation des textes qui n'a pas de racines dans le droit breton : on n'en trouve pas de trace dans la très ancienne Coutume, et la comparaison avec la Coutume angevine prouve bien que cette explication est tout à fait factice.
Sur le sens attribué au mot gentil homme, voyez Hévin sur Frain, pp. 551, 552; Hévin, Consultations et Observations, p. 523; M. de Blois dans le Bulletin archéologique de l'association bretonne, 1852, t. IV, pp. 208, 209. — Hévin voudrait trouver dans Beaumanoir ce sens particulier du mot gentil homme : rien n'est plus faux. On rencontre à chaque page dans Beaumanoir le mot gentil homme pris au sens pur et simple de noble et opposé à no7i noble. Yoyez notamment ch. XXX, 24, ch. XL VIII, 3, édit. Beugnot, t. I, p. 418, et t. II, p. 255.
tions sont si vivaces, purent s'en servir assez facilement (dans un temps où la connaissance précise et la critique des textes législatifs étaient si rares) pour essayer de faire un pas en arrière vers le régime du partage : mais je n'aborde pas l'histoire du conflit de doctrines auquel donna lieu le croisement de ces textes législatifs (déjà divergents entre eux) avec la tradition subsistante. Je me hâte et j'arrive à une phase nouvelle :
Entre le xiii^ et la fin du xiv^ siècle le droit successoral subit dans l'Anjou et dans le Maine une transformation bien remarquable : les familles nobles ayant probablement conscience de l'efîet désastreux produit par les partages des successions directes sacrifièrent leurs cadets ; dans les dernières années du xiv^ siècle, la part des fils (non pas des filles) était réduite, dans tous les fiefsS à un simple usufruit viager : on ne distingua plus sérieusement les baronnies des autres fiefs. Un droit de succession uniforme s'établit : c'était à peu près l'ancien droit de succession des baronnies. On reconnaît là un de ces procédés artificiels si remarquables par lesquels, dans la période secondaire du moyen âge, la noblesse afiaiblie essaya d'arrêter sa décadence. L'Anjou ^ et le Maine ^ restèrent fidèles à ce droit rigoureux jusqu'en 1789 ; et c'est là sans doute la cause principale de la vitalité relative qu'}^ conserva la noblesse.
1. Beautemps-Beaupré, Coutumes et institutions de V Anjou et du Maine^ l'^ partie, t. I, pp. 183, 184, 416, 476; toutefois dans une certaine région, l'ancien système s'était maintenu. [Ibid., pp. 480, 481.)
2. Goût. dAnjou de 1508, art. 222. Les usages si contraires aux puînés ne furent pas maintenus, en 1508, sans de grands tiraillements : ce maintien ne fut même, au fond, qu'un statu quo provisoire; mais ce provisoire subsista jusqu'en 1789. (Bourdot de Richebourg, t. lY, pp. 591, 592.) Je mentionne pour mémoire quelques adoucissements de détail apportés, en 1508, à la situation des puînés.