Goût, du Maine de 1508, art
l/lNFLURNCE. 209
Maintenant que nous connaissons le droit angevin et manceau, revenons à la Bretagne : une troisième fois elle suivit l'Anjou : elle inscrivit, en 1539, dans sa Goutunne, cet article qui a fait le tourment de certains commentateurs : « Art. « 567 (al. 5G3) En succession noble, qui anciennement a esté « gouvernée et partagée noblement, comme dessus, tous les « juveigneurs auront seulement la tierce partie aux héri- « tages nobles de ladite succession, c'est à scavoir les masles « à viage et les filles par héritage ; fors et excepté les « comtes et barons qui se traicteront en leurs partages, « comme ils ont fait par le passé. » Rien de plus simple : c'est un retour offensif contre les puînés des familles nobles inférieures : Jean II, se modelant sur le droit angevin, avait essayé de les réduire à un tiers (en propriété) ; le législateur de 1359, copiant de nouveau le droit angevin, les réduisit cette fois au tiers en usufruit. Je dis « copiant le droit angevin v>, bien que la comparaison matérielle des textes n'indique plus aucun rapport direct; mais je ne puis croire que cette troisième coïncidence soit le fait du hasard.
La même Coutume de 1539 pourvut, d'une autre manière, au maintien de vieilles familles nobles : elle attribua à l'aîné la totalité des successions collatérales^; c'était tout à la fois une dérogation très grave au droit breton ^ et un emprunt au vieux droit angevin^. Il est probable que cet emprunt s'était déjà opéré avant 1539, par une sorte d'infiltration lente; car, d'une part, les Règles coutumières, document dont je parlerai tout à l'heure et qui est antérieur à la Coutume de 1539, avaient déjà reproduit textuellement sur ce point le droit angevin''; et, d'autre part, les