‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 24 sur 404 · Polyptyque d'Irminon, t. I, p · texte numérisé non relu

Polyptyque d'Irminon, t. I, p

Avant de quitter ce ch. 31, je rappelle qu'en résumant la théorie orléanaise qui s'y trouve exposée, j'ai eu lieu de nommer les deux églises de Sainte-Croix et de Saint-Aignan. Elles sont citées dans ce chapitre, dont le caractère Orléanais ne saurait ainsi, un moment, être mis en doute.

— 7° Une partie du ch . 36 doit être rapprochée de deux passages des textes Orléanais publiés par La Thaumassière. Ici, la comparaison avec les fragments recueillis par La Thaumassière nous révèle un des procédés de rédaction du compilateur. L'auteur, au commencement du ch. 36, enseigne que les meurtriers ou homicides perdront « cors et avoir et heritaige, » et que la confiscation profitera au seigneur, non du domicile du coupable, mais du lieu où sont sis les biens ; puis il ajoute : « car murtrier et homicide n'ont point « de siute, selonc Vusaige de cort laie, et selonc droit « ou Code Où il convient de crime demander en la « première loi et en l'autentique seigniée Qua in pro- « vincia^. Et coustume s'i acorde. Et est en la volante « des seignors de tenir comme lor propre domoine « ou de faire revage, c'est à savoir les vignes estreper, « et les maisons abatre, et les auhres cerner et les prez « arer, selonc l'usage de divers pats. Et tel joutise « et tex usages apartient à gentil home et à baron, « selonc l'usage de cort laie. Et tel joutise doit l'en faire « de murtriers et d'omicides, de robeors de gens par che- « mins et de robers d'iglises, de ardeors de maisons, de « fauseors de monnoies et deplusors autres cas, si commue « nos avons dit desus, en V Usage d'Orlenois, Des cas « de haute joutise j où il est escrit de ceste matière « mot à mot. »

Si, laissant pour un moment de côté le paragraphe « car murtrier ... baron, selonc l'usage de cort laie, » nous rapprochons le commencement et la fin de ce ch. 36 des

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