‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 25 sur 404 · Gode, III, XV, 1 et auth. « Qua in provincia · texte numérisé non relu

Gode, III, XV, 1 et auth. « Qua in provincia

textes publiés par La Thaumassière, nous constatons que nous sommes ici en présence du droit pénal Orléanais, dont le principe général est ainsi formulé : « De tous les fes dont « homme prant mort par juigement, tous les meubles que « cil a en sa possession au jour dou jugement sont le roy, « et tuit li héritage, » et dont une application est énoncée en ces termes : « Li faussonier (corr. fauseour) de fausses « monoies doivent estre pandu, et leur bien suntleroy... « Cil qui robent les yglises doivent estre pandus et leurs « biens sont le roy ^ »

Ainsi, en Orléanais, la condamnation k mort entraîne la confiscation des meubles et des immeubles. Il n'en est pas de même en Anjou : le § 19 de la Coutume de Touraine-Anjou, qui correspond au ch. 28 du liv. P''des Etablis serment s, nous apprend que le voleur de grand chemin est pendu ^ et traîné, ses biens meubles confisqués, ses terres ravagées ; et la combinaison des ch. 27 et 28 du même livre donne à penser que le droit est le même pour le meurtrier. Conformément à ses procédés habituels de rédaction, le rédacteur de la Coutume d'Anjou a donné une forme très concrète à sa pensée : il décrit, en ces termes, le ravage des terres des condamnés à mort : « Et se il ont terres, ne maisons en la terre au baron, « li bers les doit ardoir et les prez arer, et les vignes estre- « per, et les aubres cerner. » Ce sont, à peu près textuellement, les expressions que nous venons de relever dans le ch. 36 du liv. II; ce passage du ch. 36 a donc été copié sur le ch. 28 du liv. P^ Notre soupçon s'affirme davantage, si nous observons qu'une Coutume qui admet la confiscation des immeubles au profit du seigneur haut justicier, vraisemblablement^, ne doit pas mentionner le droit de ravage, et

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