‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 241 sur 404 · Art · texte numérisé non relu

Art

2. Voyez Bibl. nat., ms. fr. 5984. Cf. la Table de la Coût, de Bret. imprimée à Nantes au xv^ siècle. (De la Borderie, L'imprimerie en Bret. au xv° s., étude .... publiée par la Société des Bibliophiles bretons, Nantes, 1878, pp. 115, 116.)

3. « Aussi comme il appiert ou yi chap. de la Coustume de « nostre pays, que nul advocat ne se doit embatre sur la parolle « de l'autre. » (D. Morice, Mém. pour servir de preuves à l'Iiist. de Bret., t. III, col. 13.) Le ch, vi de la Coutume porte en effet : (( Nul ne se doit embattre sur leurs paroles, tant comme ils le « dient. » (Bourdot de Richebourg, t. IV, p. 201.)

4. Hévin, Consultations et observations, p. 532, et surtout p. 516 (citation du commentateur anonyme de l'an 1480). Hévin cite, à ce propos, un manuscrit révisé et très abrégé qui était en sa possession. Il donne quelques détails sur la manière dont l'art. 209

l'inff.uence. M):\

En parcourant la très anc. Coutume, on croit entendre parfois comme un écho des Etablissements^ : quiconque est familiarisé avec le texte de ce dernier recueil ne manquera pas d'éprouver ce sentiment : il sera bien près d'en vérifier la justesse s'il rapproche, par exemple, les ch. 4 et 7 au livre II des Etablissements du ch. 37 de la Coutume; le ch. 28 au livre II des Etablissements du ch. 6 de la Coutume ; le ch. 94 au livre P'" des Etablissements du ch. 153 de la Coutume. Dans ce dernier passage il est piquant de retrouver l'expression caractéristique de la Coutume d'Anjou et des Etablissements, « terre effondrée », bien que la doctrine du texte breton ne soit pas d'ailleurs, en tous points, celle du texte angevin. Dans le ch. 6 de la Coutume figure cette énumération des trois personnages nécessaires en tout jugement : « acteur, défendeur, juge, » énumération formulée autrefois par Bulgarus^ accueillie par Tancrède^, par rUsage d'Orléanais^ enfin passée dans les Etablissements et qui peut produire ses titres de noblesse, car, à y regarder

y est traité. Ces détails nous permettent de penser que le petit manuscrit de la Coutume de Bretagne (xv'' s.) acquis assez récemment par la bibliothèque de Nantes (il n'est pas encore coté) est précisément le ms. d'Hévin. — Il faut mentionner pour mémoire une autre révision qui paraît peu importante : elle est représentée par les éditions incunables de la Coutume publiées à Rennes et à Bréhant-fjOuJéac. (De la Borderie, L'imprimerie en Bretagne au xv<^ siècle^ étude... publiée par la Société des bibliophiles bretons, Nantes, 1878, pp. 8, 70, 71, 88.)

1. Cf., par exemple, très anc. Coutume, ch. 22, et Et., liv. I, ch. 106; très anc. Coût., ch. 60, et Et., liv. I, ch. 52, 56; très anc. Coût., ch. 142, et Et., liv. I, ch. 90; très anc. Coût., ch. 108, 109, 111, et Et., liv. I, ch. 28; très anc. Coût., ch. 99, et Et., liv. II, ch. 34; très anc. Coût., ch. 249, et Et., liv. I, ch. 112, etc., etc.

2. Bulgarus, De judiciis, tit. vin, ^^ 8-10, dans Wunderlich, Anecdota qu3d processum civilem spectant, pp. 20, 21.

3. Tancrède, Ordo judiciarius dans Bergmann, Pillii, Tancredi, Oratiœ libri de judiciorum ordine, Gœttingen, 1842, p. 114.

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