Coutume d'Orlenois, § 26; cf. Éi., liv. Il, ch
de près, elle se rattache, par l'intermédiaire de Gratien*, des Pseudo-Gapitulaires^ et des fausses Décrétales^ aux Etymologies d'Isidore^ Dans le chapitre 37 de la Coutume, nous retrouvons ce brocard de l'Usage d'Orléanais et des Etablissements (livre II , chapitre 7) : « Nuns ne doit plaidier en nule cort despoilliés (plusieurs mss. dessaisis) »; la Coutume dit : « Nul ne doit respondre dessaisi. » Si on m'objectait que la source immédiate dudit brocard c'est le droit canon % que cet adage n'a rien en lui-même de caractéristique et que l'énumération des trois personnages « acteur, défendeur, juge », est elle aussi une banalité qui peut venir d'une autre source que des Etahlisseinents , je répondrais que les présomptions en faveur des Etablissements sont très fortes, car une troisième banalité empruntée originairement aux Institutes de Justinien a pénétré certainement dans la Coutume de Bretagne par l'intermédiaire des Etablissements : cette fois une démonstration directe est possible : je veux parler de la définition de la justice et de rénumération des préceptes du droit. Plusieurs traits caractérisent la traduction des Etablissements : constans et perpétua y est rendu par estable : l'infinitif alterurn non lœdere, suum cuique tribuere y est représenté par un présent indicatif : « Nule persane ne doit despire; si doit douer à chascun son
1. Dans Gratien et dans les ouvrages qui vont être cités, l'énumération n'est plus tout à fait la même; mais celle de Bulgarus et de ses successeurs en dérive manifestement. Voyez Décret de Gratien^ secunda pars, causa iv, quaestio iv, c. 1. Nullus unquam.
2. Benoît le Lévite, livre III, art. 339 dans Pertz, Leg., t. II, pars n, p. 123.
3. Hinschius, Décret. Pseudo-Isid., 1863, p. 165. Hinschius si rarement en défaut n'a pas discerné ici la vraie source de la decrétale de Fabien.