‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 247 sur 404 · Voyez, par exemple, les ch. 467 et · texte numérisé non relu

Voyez, par exemple, les ch. 467 et

5. La prescription germanique par an et jour, et la prescription romaine par 10 ans sont ouvertement rapprochées l'une de l'autre dans le ch. 51 : il n'y a là aucun reproche à faire à l'auteur : il constate, comme il le devait, la lutte des deux droits. Dans le ch. 102, il n'est plus guère question que de la prescription d'an et

Le compilateur a pris pour base de son travail : 1° les Etablissements de saint Louis (il les cite même deux fois et les appelle les Etablissements de France *) ; 2° très probablement l'ancienne Coutume d'Anjou ; S** certainement la Compilatio. Il n'a pas suivi à l'égard de ces textes un système uniforme : lorsque les usages poitevins diffèrent du droit angevin , tantôt il altère le texte qu'il a sous les yeux^, et tantôt il le copie littéralement, sauf à ajouter une observation rectificative. Son livre, d'une importance capitale pour l'histoire du droit poitevin, doit cependant être consulté, même à ce point de vue, avec prudence, avec réserve : car l'auteur est sujet à de graves distractions ; il transcrit parfois servilement un texte angevin^, sans songer à une rectification nécessaire; et nous ne sommes pas toujours en mesure de corriger ces distractions. Je parle de distractions ;

jour (avec quelque faible mélange d'idée romaine). Le second § du ch. 1000 détruit le premier.

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