‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 248 sur 404 · Gh · texte numérisé non relu

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2. En présence des nombreux renvois formels au droit poitevin, il est à peine besoin de prouver que les altérations qui ne sont pas accompagnées d'une référence expresse aux usages du Poitou sont également inspirées par ces usages : qu'il me suffise de citer le ch. 346 sur l'assurement :

L'auteur, sans mentionner le droit poitevin, ajoute un trait au ch. 31 du liv. Je"* des Établissements : il veut que celui qui requiert l'assurement jure qu'il « a doute, » jure qu'il craint d'être attaqué : cette formalité n'est mentionnée ni par la Coût. d'Anjou, ni par les Établissements. Nous savons par la glose poitevine des Établissements qu'elle était usitée en Poitou : « Mes, par la costume « de Poitou, celuy qui demandet estre asseûrez doit premier jurer « qu'il redoudet de luy. »

3. Je lis au ch. 21 : « Celui qui trait garieur et est présent, il « ne doit autre jour avoir à avoir icellui garieur. » Dans le ch. 109, l'auteur qui copie le ch. 95 au liv. pr des Établissements admet sans difficulté un délai pour produire le garant. Il aurait dû, ce me semble, introduire la restriction du droit poitevin relatée dans le ch. 21.

l'influence. 31 1

mais peut-être le compilateur s'est-il cru en droit d'agir avec cette liberté d'allure ; son horizon est borné, mais ses vues sont assez ambitieuses; si les préoccupations poitevines se révèlent très fréquemment et même font aujourd'hui la valeur et le principal intérêt du livre, cependant elles ne sont pas avouées dans le titre de l'ouvrage, et notre auteur pourrait bien avoir songé à une œuvre d'un caractère universel et général, avoir eu à peu près les mêmes visées que les auteurs de Justice et Plet et des Etablissements.

J'ai insisté sur les emprunts au droit angevin : ce n'est pas que le jurisconsulte ait négligé la partie orléanaise des Etablis sèment s : mais elle joue dans son livre un rôle plus effacé : le droit angevin domine.

Et pourtant c'est le début du livre II des Etablisse^nents qui a fourni à notre auteur son titre général, et qui lui a inspiré dans le corps de l'ouvrage plusieurs préambules qui ne se distinguent pas par une grande originalité d'invention :

Le ch. i^^ du livre II des Etablissements contient une définition de la justice empruntée aux Institutes de Justinien et une énumération des préceptes du droit tirée de la même source : on reconnaîtra, au premier coup d'œil, l'influence de ce ch. 1*''' dans le début du compilateur : « Si « commence des droiz et des commandemens d'office « de justice. Office de justice est une voulenté estable qui « donne à chacun son droit. Et les commandemens de droit « sont ceulx : c'est assavoir, honnestement vivre, et ne doit « l'en nul despire; ains doit l'en à chacun laissier son « droit. » La forme indicative (ne doit l'en nul despire, ains doit l'en à chacun) substituée à l'infinitif du texte latin trahit immédiatement l'intermédiaire des Etablissements de saint Louis. Enfin il est sensible que le libellé du titre : Des droiz et des commandemens d'office de justice est inspiré de ce qui suit : Les commandemens de droit sont, etc.

Cette expression Les commandemens de droit plaisait beaucoup au compilateur : il Ta légèrement modifiée pour composer un titre : il l'a reprise, en manière de transition, dans la seconde partie du ch. 131. Ailleurs, la même réminiscence l'a inspiré, mais il a remplacé le mot commandemens par le mot enseignemens (ch. 260, 316, 384).

Je n'insisterai pas davantage sur quelques mots et quelques formules. Quant au fond des choses, il me suffira de dire que la matière juridique qui compose les Etablissements de saint Louis a passé presque tout entière dans le Livre des droiz, soit que le rédacteur ait puisé directement à la Coutume d'Anjou, soit qu'il ait copié les Etablissements : il en est de même de la Compilatio de usibus Andegavie : elle est reproduite presque intégralement dans le Livre des droiz. On trouvera le détail de ces emprunts dans mes notes sur la CompiloMo et dans mes notes sur les Etablissements, à la fin des observations consacrées à chacun des chapitres de ce dernier recueil.

Du ch. l^'" jusqu'au ch. 409 inclusivement, le Livre des droiz copie tantôt la Compilatio, tantôt les Etablissements (livre f ou livre II). Il mêle à ces emprunts de nombreux fragments tout imprégnés de droit canonique et de droit romain : je ne saurais dire si ces derniers chapitres sont dus au rédacteur lui-même ou copiés par lui sur d'autres compilations françaises.

Du ch. 412 au ch. 472 inclusivement, le jurisconsulte suit pas à pas les ch. 10-160 du livre l^"" des Etablissements ou plus probablement la Coutume d'Anjou elle-même : il omet quelques chapitres (la plupart du temps ceux qu'il a déjà utilisés), mais n'intercale qu'une seule fois un texte étranger (ch. 463).

Le ch. 473 est emprunté au livre II des Etablissements (ch. 33).

Les emprunts cessent entre le ch. 474 et le ch. 695 inclusivement.

Le ch. 690 dérive des Etablissements. Les emprunts aux Etablissements et à la Compilatio ne reprennent qu'au ch. 961 et sont fréquents entre le ch. 961 et le ch. 1036 et dernier.

Il est possible que l'auteur du Livre des droiz ait eu entre les mains plusieurs* mss. des Etablissements ; mais on peut affirmer qu'il a notamment mis à contribution un ms. tout voisin de FGH1JK{L). En effet : les mots du ch. 345 « ou jurant quil fust vérité » dérivent immédiatement d'une petite phrase presque identique du ch. 30 au livre P"" des Etablissements : et cette petite phrase ne se trouve que dans FGHIK(L) : elle manque ailleurs^ : enfin le ch. 110 du Livre des droiz porte : « l'en rent en court laye en iiii cas tous despens » : ce chiffre un, d'ailleurs exact, est remplacé par m dans les mss. des Etablissements autres que GHIJL. Ainsi ces deux petits détails du texte nous ramènent au même groupe de mss. Ce groupe occupe un très bon rang parmi les mss. des Etablissements et représente fidèlement, sur ces deux points, le texte primitif de la Coutume d'Anjou. Il n'en faut pas conclure que le rédacteur du lAvre des droiz ait copié ici la Coutume d'Anjou et non les Etablissements ; car il utilise le livre II des Etablissements dans des chapitres tout voisins.

Un fait remarquable vient confirmer mes vues : l'un des mss. du groupe en question, le ms. /(Bibl. nat. , ms. fr. 13985) nous arrive précisément du Poitou et est pourvu de cette glose poitevine dont j'ai déjà parlé : enfin on trouve à la suite de ce même ms. /le texte de la Compilatio utilisée également

1. La particule disjonctive ains (prœm. du Livre des droiz, Hgne 4) ne se trouve pas dans le groupe des mss. des Établissements dont il va être parlé.

2. Il y a une lacune dans L en cet endroit : aussi ai-je mis L entre parenthèses. ./ s'écarte ici de son groupe et n'a pas la petite phrase. — Je ne tiens pas compte ici de U Ok

par le rédacteur du Livre des droiz , lequel a dû, comme nous le verrons, employer un manuscrit tout voisin du ms. fr. 13985.

J'ajoute que Fauteur du Livre des droiz s'est probablement servi de la Coutume d'Anjou : c'est cette Coutume qu'il paraît avoir suivie du ch. 412 au ch. 472 inclusivement. En effet, le ch. de la Coutume d'Anjou qui correspond au ch. 21 du livre P"" des Établissements contient, à la fin, cette petite phrase qui manque ouest défigurée dans les mss. des Etablissements : « Et se il a eii famé qui ait esté hoir de terre. » J'ai rétabli cette phrase dans mon texte des établissements parce qu'elle est nécessaire au sens, mais j'ai fait observer que je l'empruntais à la Coutume d'Anjou. La phrase en question se retrouve dans le Livre des droiz : « Mais si la mère a voit esté hoir de terre ^ » Il est donc probable que la Coutume d'Anjou a été mise directement à contribution.

Au surplus, l'auteur du Livre des droiz qui, à coup sûr, utilise les Etablissements de saint Louis sait aussi, je ne puis en douter, qu'ils représentent en grande partie le droit angevin : car il accompagne un extrait du livre V des Etablissements de cette observation : « Et ce est en Anjou ^ » De même, l'auteur de la Coutume glosée qui a employé tout à la fois la Coutume d'Anjou et les Etablissements savait fort bien (son travail le prouve à mes yeux) que les chapitres 10-175 du livre P"^ des Etablissements étaient d'origine angevine.

Enfin la Co^npilatio a été largement mise à contribution par l'auteur du Livre des droiz .* il y a plus ; le manuscrit unique de la Compilatio qui nous est parvenu se rapproche beaucoup de celui dont s'est servi l'auteur du Livre des droiz. Je crois, en efîet, apercevoir deux fautes communes :

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