‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 249 sur 404 · Ibid., ch. 347. Cf. Et., Uv. I, ch · texte numérisé non relu

Ibid., ch. 347. Cf. Et., Uv. I, ch

l'influence. 315

dans la Compilatio (ch. 32), siz serait, ce me semble, meilleur que diz; le cli. 337 du Livre des droiz reproduit la leçon diz. Le ch. 52 de la Compilatio est ainsi conçu dans le ms. : « Il est usage et droiz que se aucun home apele « autre de toute faite en chemin le roy, ou aillors, soit de « petite chose ou de grant, que la défense i est. » Défense me paraît suspect : je préférerais desrene, synonyme dans beaucoup de textes et notamment dans la Compilatio de duel judiciaire. Le Livre des droiz reproduit la leçon défense; mais y joint un commentaire qui nous ramène précisément au duel judiciaire : art. 339 (2^ alinéa) : « Home « qui appelle autre de touste faicte en chemin ou ailleurs la « deffence y est, eiporroït l'en tenir que en cest terme « ou en semblable pourroit lui cheoir gaige de ba- « taille. »

De ces deux observations je conclus que l'auteur du Livre des droiz a dû consulter un ms. voisin du ms. fr. 13985.

2. Droit successoral en Poitou. — Influences tourangelles et loudunoises. — Le Mirebalais.

Si l'auteur du Livre des droiz a utilisé la Coutume d'Anjou, les Etablissements et la Compilatio, il n'a pas toujours copié servilement ces textes : il les a, comme je l'ai dit, accommodés aux usages poitevins ou accompagnés d'observations inspirées par les usages du Poitou.

Je relèverai une seule de ces divergences entre le droit angevin et le droit poitevin, parce qu'elle touche à un point important de l'histoire du droit.

Il s'agit du régime des successions nobles : on sait qu'au xiif siècle dans l'Anjou, le Maine et la Tou raine, l'aîné prenait hors part le manoir principal avec quelques dépendances^ et, en outre, les deux tiers des immeubles, et laissait

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