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Dans le § X^"^ de la Coutume d'Anjou correspondant à Et

aux puînés un tiers en pleine propriété (telle est, du moins, mon opinion). Pour les baronnies, le droit était différent : la part des puînés n'était plus qu'un usufruit viager. Dès la fin du xiv^ siècle, une transformation favorable au maintien de Taristocratie s'était opérée dans l'Anjou et dans le Maine : la part des puînés mâles avait été réduite à un simple usufruit, qu'il s'agît d'une baronnie ou d'une simple seigneurie, Fancien droit avait persisté en Touraine et dans le Loudunois.

A la même époque, le droit successoral était encore flottant et mal fixé dans le Poitou : il fallait distinguer certaines zones ; et les limites de ces zones n'étaient pas bien précises :

Dans la région de Saint-Maixent ^ l'aîné n'avait d'autre avantage que le manoir principal, trois arpents de terre et un hommage de cinq sous de rente ; le surplus était divisé également. La question de savoir si ce système de partage s'étendait au-delà de Saint-Maixent dans le reste du Poitou^ était sujette à contestation ^ : Tauteur du Livre des droiz admettait pour le reste du Poitou un système un peu différent : l'aîné avait hors part le manoir et un cinquième des terres : le surplus était partagé également. Ce mode de partage s'étendait jusque dans l'Angoumois.

Dans la Gâtine^ l'aîné avait les deux tiers des terres avec

liv. I, ch. 10, et dans les Établissements eux-mêmes, il n'est pas question de dépendances; mais c'est, à mon sens, une omission. Cf. Et., liv. I, ch. 12, et Coût, de 1411, septième partie, ch. 153. (Beautemps-Beaupré, Coût, et inst. de l'Anjou et du Maine, l'^epart. Coût, et Styles, t. I, p. 475.) Cette dépendance du manoir, c'est le chézé.

1. Livre des droiz, 750. — Richard, Inv. analytique des archives du château de la Barre, t. I, p. 144 (enquête de l'an 1510). — Coutume de 1417 dans le ms. fr. 12042, fol. lxxvi r° et y°.

2. Excepté, bien entendu, les régions dont il sera parlé ci-après.

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