‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 26 sur 404 · La Thaumassière, pp. 468, 469. — Jostice et Plet, p · texte numérisé non relu

La Thaumassière, pp. 468, 469. — Jostice et Plet, p

2. Notons, en passant, que la Coutume d'Anjou ne punit pas indistinctement tout voleur de la pendaison.

3. Il n'y a là qu'une vraisemblance, une probabilité. Rien de

si nous constatons qu'en effet, les textes Orléanais publiés par La Thaumassière et recueillis au xiii^ siècle par l'auteur de Justice et Plet, textes qui mentionnent la confiscation, ne parlent pas du ravage.

Ces diverses observations nous conduisent à résumer ainsi qu'il suit la critique du ch. 36 : le commencement et la fin (sauf les dernières lignes*) de ce chapitre sont copiés sur un texte Orléanais qui, après avoir traité expressément des meurtriers et des homicides, résumait et développait ainsi sa pensée : « Et tel joutise doit l'en faire de murtriers et d'omicides, de robeors de gens par chemins, et de robeors d'iglises , de ardeors de maisons , de fauseors de monnoies. » Le désaccord qui existe entre ce ch. 36 du liv. II et le ch. 32 du liv. P^ nous confirme dans la pensée que le compilateur copie ici un texte préexistant.

Ce texte primitif a été coupé en deux par une intercala tion qui est le fait du rédacteur des Etablissements. Quant à l'étendue de cette intercalation, il est permis d'hésiter. Elle comprend à coup sûr le renvoi au Code de Justinien ; presque aussi certainement le petit passage : « Et est en la volante des seignors de tenir comme lor propre domoine et de faire revage, c'est à savoir les vignes estreper, etc. . . . divers pais, » passage qui dérive de la Coutume d'Anjou (Et. , liv. F", ch. 28) ; enfin très probablement la phrase précédente : « car murtrier . . . cort laie » qui rappelle une des gloses du rédacteur sur le livre F". (Et., liv. I, ch. 171.) Mon édition suppose que tous ces passages sont l'œuvre du rédacteur.

plus, car on trouve parfois ces deux usages juxtaposés. Voyez notamment le Grand coût, normand, 1" part., ch. 24, dans Ludewig, Reliq. manuscript., t. YII, pp. 200, 201. — Un passage deBritton prouve bien d'ailleurs que cette juxtaposition n'est point un fait ordinaire. (Britton, édit. Nichols, t. I, pp. 35, 36.)

1. Les mots « et de plusiurs .... s'i acorde » sont, à mes yeux, le fait du rédacteur des Établissements.

— 8° Le ch. 38 doit être, lui aussi, rapproché du texte Orléanais publié par La Thaumassière, et déjà recueilli, , au xiii*' siècle, par l'auteur de Jostice et Plet. Je lis dans ce dernier document :

« Se aucuns fet chevauchie o armes, à plusieurs genz, se « il est chevaliers, il doit lx 1. d'amende, et garentist toz « ceus que il maine; et se il n'est chevaliers, chascuns de « ceus que il maine doit lx 1. d'amende, se franchise ou « privilège ne l'en deffant^ »

Ainsi, le délit de guerre privée est puni d'une amende de 60 livres que paye seul le chef de la troupe, s'il est chevalier, et que doit, au contraire, chacun des hommes, si le chef n'est pas chevalier ; car alors il ne les garantit plus, il ne les couvre plus.

Le ch. 38 fait allusion, en ces termes, aux mêmes prescriptions :

« Nus n'a jor de consoil, de force, ne de chevauchiée faite o « armes, ne de fait de son cors, selonc les estahlissemens le « roi qui sont ci dessus escrit ou commencement^ se « dons ou franchise de roi ne li done, ou costume de païs espro- « vée. Et se il est à tort venus, einsi come j'ai dit, ou leu qui est « avoez dou roi, il fera l'amande par la costume dou païs et « de la terre. Et sera l'amande de lx Ib., se il est bers, ou « chevaliers, ou gentishom. Mais nunsnegarantist, selonc « l'usage d'Orlenois, se il n'est bers, ou chevaliers ou s'il ne « tient en baronie^. »

Cette dernière phrase, « Mais nuns ne garantist, etc., » est, pour nous, très claire, à cause du petit texte que nous venons de citer et d'expliquer ; mais, sans ce rapprochement, elle serait fort obscure : dès le xiii^ siècle, elle a paru diffi-

1. La Thaumassière, p. 468. — Jostice et Plet, p. 280. Dans ce dernier ouvrage, les mots : « se franchise .... deffant » manquent.

2. Voyez un emploi analogue de garir dans Ét.^ I, 65 : « Li bers « ne les en porroit garir {ci-après, t. II, p. 97).

cile ; elle fut très vite corrigée, dénaturée par les copistes. Nous lisons, en effet, dans un grand nombre de manuscrits et dans les éditions : « Nuns n'an est garantiz, selonc « l'usage de divers pais, tout soit il bers ou taigne enbaro- « nie. » Cette phrase, résultat d'une correction qui remonte certainement au xiii^ siècle, présente un sens tout différent de celui du texte primitif.

Les observations qui précèdent nous permettent d'affirmer que le droit Orléanais joue un rôle important dans le livre II. Huit chapitres sur trente -huit nous ont déjà révélé leur attache orléanaise; ce sont les ch. 18, 21, 24, 25, 27, 31 (2^et3« paragraphes), 36, 38.

3. Nouveaux indices. — Texte intitulé « Usage d'Orlenois », cité à plusieurs reprises par V auteur des Etablissements.

Nous pouvons dès à présent faire un pas de plus et entrevoir derrière le texte des Etablissements un document plus purement Orléanais, une œuvre de premier jet qui aurait servi de canevas à l'auteur des Etablissements.

Quant à la nature de ce document, il est bien naturel de songer à une Coutume orléanaise que le compilateur aurait copiée, tout comme il a copié une Coutume angevine pour la plus grande partie du liv. P""; toutefois aucun manuscrit ne nous a, jusqu'ici, offert de Coutume orléanaise qui corresponde complètement au liv. IL Sansdouteleliv.il a beaucoup d'analogie avec les textes recueillis par La Thaumassière ; mais il est évident que ces textes ne sont pas la source même du liv. IL Aurait-il donc existé une Coutume ou un Usage d'Orléanais distinct de ces textes? On n'en saurait douter. Nous pouvons produire ici deux témoignages distincts qui se prêtent une force mutuelle :

D'une part, le manuscrit de Jostice et Plet contient, à la table, l'indication d'une série de rubriques qui ne sont pas g

représentées dans le texte. L'une de ces rubriques est précisément « De l'Usage d'Orlenays^ » D'autre part, les Eta-

1. La table du livre de Jostice et de Plet se termine ainsi :

« D'essoinement de jor. »

« (1) De l'Usage d'Orlenays. »

« (2) De prendre malfeteurs. »

(Une ligne remplie par un trait rouge.)

« (3) Des borgeois d'Orliens.

« Ci commencent les titres de la première partie des costumes « de France.

« Des procez le roi et de ses establissemanz de son reaume.

« De l'office au baillif et de la forme de leur seremanz.

« De l'office au prevost et de contraindre tesmoinz à porter tes- « moignage par devant els.

« De deffandre batailles et d'amener leiaux proves.

« De denoncier la paine aus plaintis et de dire contre tes- « moinz.

« Des quas de haute jostice en baronie.

« Gommant l'on apele home de servage en cort laie.

« D'apeler son seignor de défaut de droit.

« De fausser juigemant en cort de roi.

« De punir faus tesmoinz. »

« (4) De la forme des batailles hors dou demaine le roi. »

« (5) Et comment l'en doit home apeler de larrecin.

« Explicit, »

Le texte de Jostice et Plet finit avec le titre De Essoinement de jor.

En tête de Jostice et Plet se trouve le texte correspondant aux rubriques Ci commencent etc., jusqu'à De punir fans tesmoinz, inclusivement.

Les cinq rubriques que j'ai numérotées de 1 à 5 ne sont représentées par aucun texte dans le manuscrit, à moins qu'on ne considère deux titres des pages 287 et 294 comme correspondant à la rubrique 5, ce qui ne serait pas légitime, car ces deux titres correspondent aux rubriques 1 et 14 du livre XIX, et figurent, l'un et l'autre, à leur place, dans la table du ms. fr. 2844. Cf. Jostice et Plet, édit. Rapetti, p. 333; Warnkœnig et Stein, Fi^anzœsische Staats-und Rechtsgeschichte, t. II, 1848, Urkundenbuch, p. 211. — La rubrique « De l'Usage d'Orlenays » annonce peut-être une série de chapitres non transcrits qui seraient ceux de l'Usage

blissements eux-mêmes renvoient, à plusieurs reprises, à l'Usage d'Orlenois. Dans leliv. P"", ch. 102, l'une des additions à la Coutume d'Anjou contient un renvoi au titre : « Des bastarz », en l'Usage d'Orlenois*. On lit, dans les bons manuscrits, vers la fin du ch. 31 du liv. II, ces mots : « si corne nos avons dit desus, ou commencement de V Usage d'Orlenois, ou titre De prendre malfeitor en présent fait^. » Le ch. 33 du liv. II renvoie au titre : « D'apeler home de murtre et de traïson et de faire retenue ^ » en l'Usage d'Orlenois. » Enfin, le ch. 36 du même livre contient cette allusion : « si comme nous avons dit desus en V Usage d'Orlenois, Des cas de haute joutise; » le ch. 37, cette petite phrase : « si corne nous avons dit desus, en V Usage d'Orlenois, ou titre : Dou droit au roi , » et le ch. 38, encore ce renvoi: « si corne nos avons dit desus, en l'Usage d'Orlenois, ou titre : De assener à son fié et de desavoer son seignor^. »

On le voit, six titres différents de l'Usage d'Orléanais sont cités expressément par l'auteur des Etablissements, et, quatre fois sur six, le compilateur nous apprend que cet Usage a été, en tout ou en partie, incorporé dans son ouvrage ; c'est ce qui résulte de cette expression : « si corne nos avons dit desus. » L'auteur, au moins dans les premières éditions de son œuvre, ne dissimule pas ses sources : il les cite naïvement. Ces indications fournies par l'auteur lui-même vont nous permettre d'ajouter quelques chapitres à la liste de ceux dont la provenance orléanaise a pu être

d'Orléanais : le premier titre de la série aurait été seul copié : savoir mon numéro 2 : « De prendre malfeteurs. » Ce titre se retrouve, en effet, en tète des ch. Orléanais des Établissements (ci-après, t. II, p. 331).

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