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Livre des droiz

4. Richard, Ibid., p. 144. — Coutume de Poitou de 1417, dans le ms. fr. 12042, fol. Lxxvn y° et Lxxvni r% et citation de M. Le-

l'influence. 317

le manoir principal et ses dépendances; les puînés un tiers : c'était aussi le droit de la Touraine et du Loudunois (l'ancien usage des trois provinces Anjou, Touraine et Maine). Un régime tout particulier dit de viage ou de retour * était en vigueur dans le pays d'entre la Sèvre-Nantaiseetla Dive, et, avec quelques modifications, dans le pays d'entre la Sèvre et la mer. Le système du viage ou retour est fort curieux : il a été clairement et simplement exposé par M. Richard. C'est un compromis ingénieux entre la tendance à l'égalité dans les partages et le besoin de maintenir par le droit d'aînesse les biens dans les familles, d'assurer, par le même droit, le service des fiefs, en ne divisant pas les responsabilités'^.

dain, La Gâiine hist., p. 37, note. M. Ledain ne me paraît pas avoir bien interprété les textes dont il se sert : il applique à la Gâtine un texte sur le droit de viage qui concerne seulement le reste du pays entré la Sèvre et la Dive. On est surpris de rencontrer une pareille méprise dans un ouvrage spécialement consacré à la Gâtine : M. Ledain aura été trompé par le droit spécial de la famille des seigneurs de Parthenay, laquelle ne se conformait pas à l'usage général de la région et admettait exceptionnellement le viage. Il se sera cru obligé d'appliquer à toute la Gâtine l'usage particulier des seigneurs.

L Richard, Ibid., t. I, pp. xxxv, xxxvi. Entre la Sèvre et la Dive, les filles puînées avaient en pleine propriété un quart des successions nobles (Goût, de 1417, Ibid., fol. Lxxvm v*. — Richard, Ibid., t. II, pp. 327, 328). Les puînés mâles n'avaient du vivant de l'aîné qu'une provision des deux neuvièmes. (Goût, de 1417, Ibid., fol. Lxxix r".) L'usage d'accorder ainsi un avantage aux filles se retrouve dans l'Anjou et dans le Maine où, dès la fin du xiv« s., elles obtinrent un tiers en pleine propriété : j'ai mentionné l'influence de ce régime en Bretagne.

2. Ainsi j'explique ce système par une combinaison de diverses tendances existant au moyen âge; cf. une autre explication de M. Garsonnet qui y verrait une importation musulmane. (Garsonnet, Histoire des locations perpétuelles et des baux à longue durée, p. 363, note 5. — Sur le viage il faut lire la Goût, de 1417. (Bibl. nat., ms. fr. 12042, fol. Lxxvni v° et lxxix ro.)

De ces divers systèmes les moins favorables au maintien de l'aristocratie étaient ceux que j'ai visés en première ligne : ce sont les seuls que mentionne l'auteur du Livre des droiz : il oppose le droit successoral du Poitou à celui de la Coutume d'Anjou : après avoir transcrit le ch. 31 du livre P"" des Etablissements, il ajoute : « C'est la Coutume en Anjou. « Mais la Coutume de Poitou est autre que l'ainsné ne prent « que le quint de la terre en avantage et le herbergement « principale » Ainsi notre auteur ne songe pas à altérer sur ce point important le droit poitevin, à lui substituer une Coutume voisine. Cette pensée, on l'eut plus tard : en effet, en Poitou comme en Bretagne, comme dans les provinces d'Anjou et du Maine, on s'aperçut un jour du danger des partages qui ruinaient les familles nobles : on voulut y parer, en étendant au pays tout entier le système des successions du Loudunois et de la Gâtine. C'est ce qui eut lieu lors de la révision de la Coutume en 1514 : ce droit nouveau consacra le système du partage des deux tiers au tiers, avec le principal chastel et quelques dépendances en avantage à l'aîné 2 : ainsi nous voyons, au xvi^ siècle, s'implanter en Poitou l'ancien droit de la Coutume d'Anjou et Touraine du xiii^ siècle, ancien droit qui s'était maintenu en Touraine et dans le Loudunois.

Il est clair, à mes yeux, qu'une partie au moins de la noblesse poitevine se sentait, au commencement du xvi« s., affaiblie, chancelante : les partages continuels avaient, depuis des siècles, miné ses forces; comme la noblesse bretonne, elle réagit : elle essaya, comme elle, de se maintenir en sacrifiant ses puînés ; le régime qu'elle adopta était précisément celui que l'Anjou et le Maine paraissent avoir rejeté dès le xiv^ siècle comme insuffisant : mais c'était là, pour le

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