Livre des droiz, ch
2. Coutume de Poitou de 151^], art. 221; cf. Coutume de 1559. art. 289, 290.
l'influence. 310
haut Poitou, un vigoureux effort et qui heurtait fortement des habitudes traditionnelles : en 1519, un Poitevin, Nicolas Glaveurier, manifeste, dans son testament, le désir de voir son fils aîné partager également avec ses frères et sœurs, en prenant pour tout droit d'aînesse 100 livres de rente, l'houstel et maison noble et houmage de 5 sous, « selon que portoit la Coustume ancienne » : il ajoute, s'adressantà l'aîné : « Qu'il ait à considérer que ce sont ses frères qui de « droict naturel, raison et équité, ne devroient être de pire « condition que ledit frère aisné. » Si ce dernier veut profiter des avantages que lui fait la Coutume nouvelle, le père tâchera, du moins, de tempérer ces droits qui lui paraissent exorbitants, en laissant aux seuls cadets ses biens meubles et ses acquêts immeubles. Ainsi le droit de tester rétablira quelque égalité entre les enfants ^
Ce testateur est originaire de Poitiers : le nouveau droit d'aînesse blesse les vieilles habitudes de quasi-égalité dont il a hérité de sa famille.
Le régime de la Coutume de 1514, qui ramenait à l'unité les usages si variés du Poitou, avait d'ailleurs tous les caractères d'un compromis : il ne pouvait être vu du même œil par les nobles de Poitou et par les familles établies entre la Sèvre et la Dive, entre la Sèvre et la mer : dans cette dernière région, le droit nouveau allait affaiblir, non pas fortifier l'aristocratie. Celle-ci qui devait au système du viage une puissante organisation le comprit : elle s'alarma à bon droit et protesta. Voici quelques lambeaux de cette réclamation :
Les meubles vont être partagés également au lieu d'être attribués à l'aîné ! Par ce moyen, disent les réclamants, « les maisons demeureront comme destituées de tous meubles, « et n'y aura table, ny trateau, ne chouse vile qui ne soyt
1. Richard, Inv. anal, des archives du château de la Barre, t. I, pp. XXXVII, 20.
« partie, divisée et mise* avant : qui est souventes foysàla « grant diminution des maisons et de leur auctorité ; car, « en ce, sera descouvert la pauvreté et richesse des mai- « sons : qui sera grant préjudice tant aux aisnez, puisnés «' que filles, et retardement de leur avancement. »
Le tiers des immeubles va désormais appartenir aux puînés ! Ainsi, « se diviseront les seigneuries par succession de « temps et par manière qu elles seront perdues et destruictes « et revyendront à néant : qui sera ung grant dommaige à « la chouse publique. . . La dicte Goustume ancyenne estoit « pour l'entretennement des maisons... trop meilleur. » Grâce à ladite Goutume ancienne, « les barronyes et seigneuries n'ont esté séparées et divisées » ; « esdiz gouverne- « mens qui sont marchissans les pays de Bretaigne et d'Anjou « y a de grans seigneurs et subgectz entretenans les grosses « places servans pour la tuicion et defFence de tout le pais « de Poictou, et plus que en nul autre des gouvernemens, « ainsi qu'il est tout commun et nothoire^ »
Tel est le langage de la noblesse qui habite la région sise entre la Sèvre et la Dive, entre la Sèvre et la mer ; ou, au moins, des chefs de famille et des aînés. Doléances inutiles ! Le droit nouveau triomphe.
Des préoccupations du même ordre agitèrent à plusieurs reprises les familles nobles du petit pays de Mirebalais soumis généralement à la Goutume d'Anjou : dans cette chàtellenie, les successions féodales se partageaient par tête : l'aîné n'ayant d'autre avantage qu'un préciput composé du manoir principal avec le vol du chapon. Ce système est-il ancien dans la région ou date-t-il seulement de l'avènement de Jean de Bourbon à la baronnie de Mirabeau, comme on l'a soutenu un peu tardivement 3? Je ne me prononcerai pas sur