‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 254 sur 404 · Richebourg, Coût, gén., t. IV, p · texte numérisé non relu

Richebourg, Coût, gén., t. IV, p

2. Richebourg, Ibid., pp. 596, 597. — Cf. E. de Fouchier, La baronnie de Mirebeau du xi« au xvn^ siècle, Poitiers, 1877, pp. 18, 19, 116, note 2.

3. Arcluves hist. du Poitou^ t. VIII, p. 401. (Document conservé aux Archives de la Vienne et publié par M. G. delaMénardière.)

dépassa pas le Poitou : elle s'arrêta à l'Angoumois qui conserva jusqu'en 1789 le partage égal entre héritiers nobles, sauf le principal manoir et le cinquième du revenu laissé en avantagea l'aînée

Si la noblesse de l'Angoumois était à la fin du dernier siècle moins riche et, par suite, moins forte que celle du Poitou, il ne faut point chercher ailleurs que dans l'histoire du droit de succession la raison de cette différence.

Je résume ainsi ce chapitre :

Les Etablissements ont été glosés en Poitou au commencement du XIV® siècle.

Les Etablissements et le droit angevin ont formé la base d'une importante compilation poitevine dans la seconde moitié du xiv® siècle.

Le droit du Loudunois et de la Touraine conforme à l'ancien droit angevin et au droit de la Gâtine paraît avoir inspiré au commencement du xvf siècle les réformateurs de la Coutume de Poitou, en ce qui touche les successions nobles.

La noblesse mirebalaise essaya vainement d'introduire dans ce pays le droit successoral tourangeau ou le droit successoral angevin.

J'ajouterai un dernier trait qui appartient, à vrai dire, à l'histoire de l'ornementation plus encore qu'à celle du droit : l'indivisibilité très sérieuse et très réelle des baronnies angevines a fourni au droit poitevin une indivisibilité apparente et de pure étiquette que formule en ces termes la Coutume de 1417 :

« Et premièrement est assavoir que baronnye ne se divise « point ; c'est à entendre que combien que plusieurs venans « à la succession d'une baronnye aient ou puissent avoir « droit par la coustume es prouffiz et revenus d'icelle baron-

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