Ci-après, t. III
324 liNTRODUCTION.
giiial, sinon qu'il devait offrir des parties défectueuses représentées par des blancs dans les copies.
Quelques mots sur l'origine champenoise de cet Abrégé : Dans le ch. c, l'auteur se trouvant en présence du texte angevin des Etablissements dans lequel est inscrite la majorité noble de 2 1 a ns pour les mâles et de 1 5 a ns pour les filles ^ , commune dans l'ouest de la France, ajoute au texte qu'il a sous les yeux une limite d'âge différente, celle des provinces de l'est (15 et 12 ans); c'est, dit-il, la majorité de Champagne : l'autre est celle de France. Dans le ch. xxxii, l'auteur distingue encore la France et la Champagne : suivant lui, la quotité disponible est, en France, de la cinquième partie des propres : en Champagne, elle est du tiers. Nous savons, en effet (par des textes postérieurs, il est vrai), que cette limite du tiers des propres était en vigueur à Troyes, à Châlons, etc. : l'Anjou, la Touraine et le Maine avaient la même quotité disponible. Elle est inscrite dans la partie angevine des Etablissements^.
Le nom de la Champagne revient à plusieurs reprises dans notre texte : le ch. l^"" des Etablissements est résumé sous cette rubrique : De V ordre de plaiz à Vuz de Champaigne. Cet intitulé n'est pas de pure fantaisie, car le compilateur introduit, en cet endroit, une doctrine absolument inconnue aux Etablissements et fort peu répandue en France au moyen âge : il limite l'emploi de la preuve par témoins aux contestations dont la valeur ne dépasse pas 60 sous : d'autres textes du xiv® siècle nous apprennent, en effet, que la preuve testimoniale était très décriée dans cette région 3.