Abrégé, ch. XXXII
4. Voyez notamment Varin, Arch. lég., !•'« part., Goût., t. I, p. 628.
Dans le dernier état du droit, nous trouvons la quotité disponible du tiers des propres à Troyes (art. 95), àChaumont (art. 82), à Vitry-le-Français (art. 100), à Châlons (art. 68, 70).
Il serait très téméraire d'expliquer ce fait juridique par l'influence des Établissements de saint Louis : pour qu'une pareille pensée fût fondée, il faudrait pouvoir établir que la quotité disponible, dans ces pays, était différente avant la rédaction de VAbt^égé
l'influence. 3'217
Je ne saurais non plus déterminer la date de cet ouvrage avec quelque précision : il fut écrit après le mois de janvier 1278 (n. s.), puisque l'ordonnance de Philippe le Hardi, résumée en tête de Y Abrégé, est de ce mois et de cette année* : d'autre part, la langue des parties de V Abrégé que j'ai signalées comme originales ne me paraît guère convenir à une époque de beaucoup postérieure au commencement du XIV" siècle.
Un détail infime me permet d'affirmer que l'abréviateur
champenois : nous ne sommes point en mesure de faire cette preuve : il est donc plus sage d'admettre que le rédacteur de V Abrégé a mentionné la quotité disponible du tiers déjà inscrite dans les Établissements et a même ajouté qu'elle était établie en Champagne, parce qu'en effet ce droit était aussi en vigueur dans la région où il écrivait.
Cette quotité du tiers se trouve aussi dans Pierre de Fontaines, ch. XXXIV, §§ 2-4.
1. Je n'ignore pas que les mss. fr. 5899 et Ghelt. 810 assignent à cette pièce une autre date; voici ce que je lis dans ces deux mss. : « Ci conmancent li establissemenz du roi Philippe noble roi de France, faiz à Paris, Fan de l'Incarnation nostre Seigneur mil ce nnxx III, moins (sic) o mois de genvier au Pallement de la Chandeleur. » Mais cette date de 1283 (a. s.) me paraît fautive : tout d'abord ce libellé est bizarre : la Chandeleur est le 2 février : le parlement de la Chandeleur serait donc plus naturellement en février qu'en janvier; il y a plus : si je compare cette date avec celle de 1277 (a. s.), je m'aperçois que le libellé bizarre que je critique a gardé une trace du libellé primitif de 1277 : voici ce dernier libellé : « L'an de grâce 1277, le lendemain de l'Epiphanie. » N'est-ce pas du mot « lendewam » que dérive cet incompréhensible moins des mss. fr. 5899 et Chelt. 810? Si j'ajoute que les Olim n'ont conservé aucune trace d'un parlement de la Chandeleur ou de l'Epiphanie en 1283 (a. s.), tandis que l'année 1277 nous offre bien un parlement de l'Epiphanie (Beugnot, Olim, t. II, p. 97. Boutaric, Actes du Parlement, t. I, p. 193), on s'arrêtera sans doute avec moi à la date de 1277 et on rejettera celle de 1283.
Mon excellent ami M. Paul Meyer a bien voulu collationner pour moi le ms. Cheltenham 810.
ne s'est pas servi des premières éditions des Etablissements : les mots du ch. 5 au liv. 1^' des Etablissements « com vos avez oï » ne figuraient pas dans les premières éditions : celle qu'a utilisée l'auteur de Y Abrégé les contenait, car ils ont passé dans son ch. cxxvi. (Voy. ci-après, t. II, p. 14, n. 23.) Je n'ai reconnu l'influence directe ou indirecte des Etablissements sur aucun autre texte champenois.