‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 260 sur 404 · BEAUVAISIS · texte numérisé non relu

BEAUVAISIS

Un manuscrit des Etablissements aux archives de la commune de Beauvais. — Echo des Etablissements dans Beaumanoir.

Les archives de la commune de Beauvais possèdent depuis bientôt six cents ans un manuscrit des Etablissements dont la présence en ce lieu prouve suffisamment que cet ouvrage se répandit de bonne heure dans la région du Beauvaisis. Le codex qui nous a conservé ce texte des Etablissements (le meilleur de tous) contient aussi le Conseil de Pierre de Fontaines : il se termine par un recueil de chartes d'un intérêt capital pour la ville de Beauvais. La commune fit-elle transcrire elle-même ces deux ouvrages de droit en tête du volume qui devait plus tard devenir son cartulaire, ou bien se trouvent- ils là comme par hasard ? Je ne saurais répondre à cette question ; mais la présence des Etablissements au cœur même des archives municipales de Beauvais, depuis une époque très reculée (tout au moins le commencement du xiv^ siècle), veut être constatée.

Cette circonstance m'invite à examiner avec une attention toute particulière l'œuvre du grand jurisconsulte du Beauvaisis : l'influence des Etablissements ne s'y ferait-elle

l'influence. 329

point sentir de quelque manière? C'est Ih un examen singulièrement délicat et difficile.

On connaît Beaumanoir*, cet esprit lucide et simple, ferme, original et personnel. Cet auteur-là ne copie pas les livres dont il se sert : il domine ses lectures : ses lectures ne le dominent pas, elles lui aident à former sa pensée, mais sa pensée lui appartient. Le droit romain n'est plus ici un tyran ou un lourd et pesant auxiliaire : c'est un serviteur docile, un valet aux ordres du maître ; et la coutume elle-même, fût-elle autheutiquement constatée, ne gêne pas ce juriste coutumier beaucoup plus que ne fait le droit de Justinien.

Je me contenterai d'un exemple :

Nos aïeux n'abandonnèrent qu'avec une peine infinie le vieil usage germanique d'assurer soi-même le recouvrement d'une créance en s'emparant sans aucune forme judiciaire d'un objet appartenant au débiteur ou à la caution fournie par lui; certaines lois barbares, subissant ici les influences civilisatrices du droit romain, luttaient déjà contre cet usage traditionnel ; mais cette lutte ne fut pas couronnée d'un succès définitif, et nous voyons de toutes parts cet usage refleurir au moyen âge. En 1197 2, les habitants de Clermont se firent garantir par le comte Louis le libre exercice de ce droit vis-à-vis de la caution ; ils y tenaient beaucoup, car

1. M. Laboulaye et M. Bordier ont écrit ce que je connais de mieux et de plus complet sur Beaumanoir. (Laboulaye, dans la Revue de législation et de jurisprudence, t. XI, 1840; article qui caractérise parfaitement Beaumanoir. — Bordier, Philippe de Rémi, sire de Beaumanoir, Paris, 1869. Ce dernier travail, trop peu connu des jurisconsultes, est extrêmement précieux.)

2. « Quilibet plegium suum nantare poterit sicut débet. » — Traduction française : « Ghascuns porra nantir son plesge, si comme il doit. »

Voyez comte de Luçay, Le comté de Clermont en Beauvaisis, études pour servir à son histoire, p. 286. — E. de Lépinois, Recherches sur l'ancien comté de Clermont, pp. 461, 462.

cet article devait reparaître dans une charte postérieure de l'an 1325^ Beaumanoir, organe des tendances autoritaires et progressives en lutte avec la barbarie traditionnelle 2, méconnaît ce droit des habitants de Clermont, droit que ses prédécesseurs avaient probablement déjà sapé de leur mieux avant lui : il ne l'admet qu'en faveur des habitants de Greil, de Sacy-le-Grand et de la Neuville-en-Hez. Voici le texte :

En le conté de Clermont, nus homs ne pot preuve de son plege par abandon, sans soi plaindre à justice, se 11 pièges ne li baille du sien par se volenté, fors en la castelerie de Greel, et en la ville et el teroir de Saci le Grand et le Noeve-vile-en-Hés ; mais en cascuune de ces viles, pot cascuns penre de ses pièges sans justice 3.

1. « Quilibet plegium suum nantare poterit sicut débet. » (Comte de Luçay, Ibid., p. 288.)

2. Yoyez, à ce sujet, de curieux textes pour Compiègne dans Bordier, Philippe de Rémi, p. 390.

3. Ch. XLIII, 15, édit. Beugnot, t. II, p. 175. Le droit que Beaumanoir refuse aux habitants de Clermont et concède aux habitants de Creil avait été reconnu aux uns et aux autres la même année (1197) et en termes identiques (E. de Lépinois, Recherches sur l'ancien comté de Clermont, p. 463, pièce LU). Les habitants de Bulles avaient très probablement aussi le même droit ; un article de leur charte de commune nous apprend qu'ils pouvaient saisir sur leurs débiteurs (sauf en temps de marché). La charte ne parle pas expressément du piège, mais il est compris, je ne puis en douter, dans l'expression debitoribus. Voici le texte : « Homines communie de debitoribus suis in omnibus locis captent, excepto in die mercati Bulensis ; et postquam nobis ostensum fuerit, vel preposito nostro, si defuerimus, et xv dies transierunt quod debitor non satisfecerit, capient in foro et extra forum. » (E. de Lépinois, Ibid., p. 418, charte communale de Bulles de 1181, art. 19.) La Coutume de Clermont de 1496 conserve elle-même des traces bien frappantes du vieux droit d'exécution extrajudiciaire :

« Par la coustume dudit conté, aucun ne peult procéder par voye d'arrcst ou execucion sur les biens d'autruy sans obligacion ou condampnacion, ou s'il n'y a debtes du roy, de prince de ceste conté, pour louage de maison, loyers de serviteurs ou que ung debteur pour soy absenter du pais vendist à la cellée, pour fraulder ses créditeurs, tous ses biens. » (Ms. fr. 4515, fol. 59.)

l'influence. 331

Ces conflits perpétuels entre le droit écrit et la coutunae, entre la tradition populaire et les tendances réformatrices du pouvoir, conflits auxquels il faut joindre les luttes incessantes de la société laïque et de l'autorité ecclésiastique, donnaient beau jeu à l'initiative individuelle : il était assez facile de choisir entre ces divers courants et, pour ainsi dire, de se créer son droit : ces facilités étaient surtout très grandes pour un bailli qui, comme Beauraanoir, n'était point un bailli royal et dont les fonctions s'exerçaient sur un territoire où l'influence royale se faisait sentir sans s'imposer toujours. Notre jurisconsulte fait allusion lui-même à cette liberté d'allure à propos d'un détail de procédure fixé par une ordonnance de saint Louis sur le Châtelet de Paris, ordonnance qui est devenue le ch. 1^'' au liv. r"" des Etablissements. Il s'exprime ainsi : « Cil qui a à prover doit savoir à quele « coustume li sires veut se cort tenir ; car s'il le tient selonc « Tancienne coustume, il 11 convient prover s'entention à le « première jornée qui li sera assignée de prover ; et s'il ne « le proeve à celé jornée, il pert se querele, ne ne pot puis « recouvrer à proeve. Et s'il tient se cort selonc l'estàblis- « sèment le roy, il a deus jors de prover ^ »

Si, dans le paragraphe ci-dessus transcrit à propos de

Cet article n'est pas très clairement rédigé; on pourrait, à première vue, imaginer que les mots pour louage de maison, etc., n'ont trait qu'à la créance du roi ou du comte de Glermont. Ce serait une erreur ; la fin de l'article le prouve : ainsi le locateur de maison, le serviteur pour ses gages non payés, le créancier dont le débiteur a vendu subrepticement ses biens conservent, en 1496, le droit de saisie extrajudiciaire. Ce privilège si remarquable du serviteur non payé figure aussi dans la très ancienne Coutume de Bretagne (art. 329, dans Bourdot de Richebourg, t. IV, p. 278). Comparez aussi la Coutume d'Orléans de 1509, art. 315, 321, 323. (Bourdot d'^, Richebourg, t. III, pp. 755, 756.) Pour les modifications que la Coutume de Clermont de 1539 apporte à ce droit, voyez les art. 53 et 54.

Page 1