‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 27 sur 404 · Voyez ci-après, t. II, pp · texte numérisé non relu

Voyez ci-après, t. II, pp

déjà directement prouvée. Il nous suffira, pour cela, de déterminer à quels chapitres se réfère l'auteur, dans les divers passages qui viennent d'être relevés :

— 1° Il est vraisemblable que le titre Des bastarz de l'Usage d'Orlenois, citéauch. 102 du liv. P"", correspond au ch. 31 du liv. II. Ajoutons, d'ailleurs, que le 1" § de ce ch. 31 se termine par ces mots : « selonc Fusage d'Orlenois et de la Seeloigne» et qu'il contient, sur les bâtards, une doctrine très favorable aux droits du roi, doctrine propagée, — les Olim^ en font foi, — par les prévôts d'Orléans. Comme cette doctrine est contraire à celle de la Coutume d'Anjou^, et met ainsi le liv. II en opposition avec le liv. P^, il est clair que ce texte a été copié par le rédacteur des Etablissements. Tout nous invite donc à attribuer une origine orléanaise au premier paragraphe du ch. 31.

— 2° Le chapitre de l'Usage d'Orlenois, visé au ch. 31 et précédemment copié, l'auteur le dit expressément (si corne nos avons dit), est certainement le ch. 2 du liv. IP.

— 3°Lech. 36 nous a déjà longuement occupé : les dernières lignes de ce chapitre : « et de plusors autres cas, si comme nos avons dit desus, en l'Usage d'Orlenois : Des cas de haute joutise » ont été ajoutées après coup. Le compilateur renvoie par ces mots au ch. 8 du même livre. Inutile de justifier cette relation qui est certaine. J'ajouterai seulement que les premiers mots de ce ch. 8 sont en parfaite harmonie avec un principe du Livre de Jostice et de Plet : « Recreance ne siet mie en chose jugiée, » lisons-nous en tête du ch. 8; Jostice et Plet excepte, de même, des cas de recréance, l'hypothèse de la chose jugée^.

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