Gh. XXXIX, § 21, édit. Beugnot, t. II, p
procédure, Beaumanoir admet qu'en Beauvaisis chaque seigneur justicier peut, à son choix, s'en tenir à l'ancien usage ou suivre l'ordonnance royale, un peu plus loin il rejette absolument une autre décision du même édit, décision qui figure deux fois dans la législation de saint Louis : il s'agit de la discussion des dépositions des témoins et de la communication de ces dépositions à la partie adverse. Beaumanoir n'admet ni communication à partie, ni discussion ^ Il déclare que cette discussion n'a pas lieu en cour laie et que les cours d'Église seules la pratiquent. Elle est cependant prévue par deux ordonnances de saint Louis^. Enfin chacun sait que le bailli de Clermont accepte le duel judiciaire, prohibé (sans grand succès d'ailleurs) dans le domaine royal.
Au résumé, la situation générale au moyen âge et les conditions particulières du bailliage de Clermont se réunissent pour favoriser le génie original et libre de Beaumanoir : on sent en maint passage de son livre la puissance de son initiative comme bailli et, presque à chaque page, on admire la netteté, la spontanéité toute personnelle de son style. Je ne crois pas cependant qu'il soit impossible d'apercevoir, en y regardant de très près, quelques reflets de ses lectures. M. Bordier a déjà constaté que, dans les cinquante premiers chapitres, le grand jurisconsulte s'était inspiré du Digeste pour la division générale du sujets Les influences plus profondes du droit romain et du droit canonique sont d'ailleurs nombreuses, et il serait facile de les signaler. Enfin je me suis pris moi-même à soupçonner çà et là, parfois à travers quelques défaillances de style ou de rédaction, une influence exercée sur Beaumanoir par les Etablissements