‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 263 sur 404 · Édit. Beugnot, t. II, p · texte numérisé non relu

Édit. Beugnot, t. II, p

2. Ordonnance de 1256 dans Ordonnances, I, 80, et PauUn Paris, Grandes Chroniques, t. IV, p. 345.

3. Et., liv. II, ch. 22. Le même délai se retrouve naturellement dans le Livre de Jostice et de Plct, texte Orléanais (pp. 112, 311).

ment en se cort en se querelle^. » Ces trois mots et en autrui ne seraient-ils point restés dans l'oreille de Beaumanoir après la lecture des Etablissements^ où ils reviennent jusqu'à cinq fois^ dans cette phrase : « (Li rois) esgarde droit à soi et à autrui. » C'est la même pensée mieux exprimée, car les mots et à autrui jouent ici parfaitement leur rôle. — S"" Jeme suis demandé si la lecture des Etablissements n'aurait pas contribué à jeter ailleurs quelque perturbation dans la pensée d'ordinaire si ferme de Beaumanoir : il s'occupe à deux reprises d'une question très contestée au moyen âge ^ : la propriété de l'objet mobilier volé ou perdu, quand le détenteur l'a acheté en plein marché. Le jurisconsulte résout ce petit problème de deux manières différentes : au ch. XXXiy, § 47, il décide que si une chose mobilière a été achetée de bonne foi dans un marché, le défendeur à une action en revendication pourra opposer une exception péremptoire qui fera échouer l'action d'une manière absolue ^ Au ch. XXY, § 22, il n'accorde au défendeur que le droit d'exiger, avant de rendre la chose, le remboursement de ce qu'elle lui a coûtée La contradiction paraît mani-

1. Ch. LXVII, § 2, édit. Beugnot, t. II, p. 456. Des sept mss. de Beaumanoir que j'ai consultés, six contiennent cette phrase avec les mots sur lesquels j'appelle l'attention : en se querelle (Ms. fr. 11652, f 9 r» ; fr. 18761, f' 13 r» ; fr. 4516, f° 8 r"; fr. 24059, f' 8 yo; fr. 24060, f" vi r" ; fr. 5357, f" 9 r°). Le paragraphe manque dans le septième ms. (fr. 5358).

2. Et., liv. I, ch. 84 (ci-après, t. II, p. 135, n. 33 ; liv. II, ch. 3 ; liv. II, ch. 14; liv. II, ch. 20; liv. II, ch. 23).

3. Livre des droiz, édit. Beautemps-Beaupré, t. I, p. 361, § 109.

4. « Cil avoue bon garant qui met avant resnable cause comment le coze li vint qui li est demandée; si comme s'il l'aceta en plain marcié commun, à veûe et à seùe de bone gent; car por ce sont li marcié establi, c'on y puist vendre et aceter communément » (édit. Beugnot, t. II, p. 27).

5. « Se cil qui a le coze l'aceta en marcié commun, comme cil qui creoit que li venderes eûst pooir du vendre et ne connoist le

l'influence. 3:^5

feste* : comment expliquer cette défaillance? L'une des deux solutions, celle du cli. XXV, § 22, avait été admise par l'auteur des Etablissements^. Je supposerais volontiers que les lectures de Beauraanoir, mal fondues avec ses propres réflexions, ont amené ici cette contradiction.

— 4° Une théorie de Beaumanoir mérite toute notre attention à cause de l'exposition singulière de notre auteur :

Chacun connaît en droit romain le principe ou la règle de la chose jugée. Cette règle peut être ainsi formulée : « Rei judicatse exceptio tune habet locum, cuni eis alibi absoluta inter easdem renova tur personas, de re eadem, ex eadem petendi causa. » Il existe en droit coutumier un autre principe sans le moindre rapport avec celui-là : un bailli ne doit pas juger : ceux qui l'assistent, les jugeurs jugent seuls^. C'est là pour un bailli autoritaire et actif une gêne d'autant plus sentie que, s'il ne juge pas lui-même, le bailli n'en joue pas moins dans le tribunal un rôle considérable et très accusé ^ Beaumanoir qui, d'ailleurs, reconnaît la persistance à Clermont de la règle coutumière^ que je viens de rappeler, imagine un moyen de l'éluder, singulier et tout à fait inattendu. Je ne sais quelle réminiscence lointaine et fantaisiste du droit romain l'inspire ici et lui dicte ce petit paragraphe :

Li baillis doit mètre grant paine de délivrer ce qui est pledié devant li, quant il set c'on doit fere du cas selonc le coustume, et

vendor, ou il est en tel liu qu'il ne le pot avoir à garant; en tel cas, cil qui porsuit se coze qu'il perdi ou qui fu emblée ou tolue, ne le r'aura pas, s'il ne rent ce que li aceteres en paia; car puisqu'il l'aceta sans fraude et en marcié, il ne doit pas recevoir le perte de son argent por autrui meffet. » (Édit. Beugnot, t. I, p. 368.)

1. M. Ortlieb l'a déjà signalée dans un excellent opuscule, Des effets de la possession de meubles, p. 3G.

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