‹ Les établissements de Saint LouisChapitre 28 sur 404 · Cf. ci-après, t. II, p · texte numérisé non relu

Cf. ci-après, t. II, p

4. Ausit est del juige s'il prant la moie chose, fors en la chose juigée (Jostice et Plet, p. 320). — Cf. ci-après, t. II, p. 343.

— 4''Lech. 37 se termine ainsi dans les bons manuscrits : « Comme nous avons dit desus en l'Usage d'Orlenois, ou titre : Dou droit au roi. »

Ce libellé : Dou droit au roi ne se retrouve pas dans le livre II, tel que nous l'offrent les anciennes éditions et quantité de manuscrits; mais, dans les bons mss., cette rubrique constitue les premiers mots du titre du ch. 22* : et la comparaison des ch. 37 et 22 ne permet pas de douter un moment que le renvoi du ch. 37 ne vise, en effet, le ch. 22. Ce ch. 22 interdit la contrainte par corps pour dette, excepté dans le cas où le roi est créancier. Ceci est conforme à deux ordonnances bien connues de saint Louis ; toutefois un détail de procédure visé par le ch. 22 nous éloigne du droit royal proprement dit et nous ramène au droit Orléanais pur. C'est le Livre de Jostice et de Plet qui nous autorise à parler ainsi : l'auteur de cet ouvrage met en présence le droit royal et le droit Orléanais :

« Se aucuns doit, et il ne puet, ou ait assez et ne veaut « paier, et s'an fuit, Ten demende se l'en le doitforbenir. Et « l'en dit que non, segont droit. Et segont la costume « d'Orliens, s'il n'a riens et s'il ne puet paier, il avra terme « de quarante jorz à soi paier; et, au terme, s'il ne se puet « paier, il forjura la vile, jusque il se puisse paier. Et s'il a « héritage, il avra licence de quarante jorz de vendre ; et « s'il n'a vendu dedanz ce, et ne se soit paiez, la jotice « vendra, ou ele contraindra à vendre. »

« Le costume de l'ostel le roi n'est pas tele, ainçois est « tele qui n'a riens, riens ne li chiet ; einsint que cil qui ne

1. Il y a bien dans le Uv. I^'- un chapitre intitulé : « Dou droit au prince » (ch. 61, ci-après t. II, p. 88), et un autre ch. intitulé : « Dou droit au prince por sa dete co?ineue et provée » (ch. 116, ci-après t. II, p. 208;. Il est clair que le rédacteur ne fait allusion ni à l'un ni à l'autre de ces ch. du livre I^"", qui appartiennent d'ailleurs à la Coutume d'Anjou (et non à l'Usage d'Orlenois).

« se piiet paier jiirra sor sainz que au plus tôt que il porra « et avra poir de soi aquitier, qu'il s'aquitera*. »

L'usage de l'ostel le roi exposé dans le paragraphe qu'on vient de lire n'accorde pas au débiteur un délai de quarante jours pour vendre ses biens : ce délai n'existe pas davantage dans les ordonnances de saint Louis de 1254 et de 1256^; mais il était réservé au débiteur par les usages Orléanais, suivant le Livre de Jostice et de Plet. Or nous retrouvons ce délai Orléanais dans le ch. 22 : « Et doit jurer qu'il vandra son héritage dedanz xl jorz, se il l'a » : le ch. 22 qui, d'ailleurs, nous est spécialement indiqué au ch. 37 comme partie intégrante du texte qui circulait sous le titre à' Usage d'Orlenois, touche donc de plus près au droit Orléanais pur qu'au droit organisé par les ordonnances royales. Aussi bien, la rubrique même de ce ch. 22 nous fournit, dans les bons mss., ces mots décisifs : « selonc la costume d'Or lenois. »

— 5° La fin du ch. 38, qui me paraît être l'œuvre du rédacteur des Etablissements , punit le vassal de la perte de son fief, s'il nie à tort l'existence du lien féodal qui l'unit à son suzerain : après quoi, l'auteur ajoute (dans les bons manuscrits) : « si corne nos avons dit desus, en l'Usage d'Orlenois ou titre De assener à son fié et de desavoer son seignor. » Ici aucune hésitation n'est possible : il s'agit évidemment du ch. 30 au livre II : dans les mss. que suit notre édition, le titre de ce ch. 30 est, en effet, ainsi libellé : « D'assener à son fié par deffaute d'orne et de desavoer son seignor. »

Les usages Orléanais sont, d'ailleurs, invoqués dans le cours de ce ch. 30, qui décèle ainsi de lui-même son origine.

— 6" Le ch. 33 contient aussi un renvoi à l'Usage d'Orlenois. Ce renvoi est intéressant à étudier, mais il n'allongera pas

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