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LE HAINAUT ET LES FLANDRES

Les Etablissements qui, à la fin du xiif siècle, avaient pénétré en Artois, se répandirent probablement dans une fraction importante de la région du Hainaut et des Flandres : Boutillier, dont le vrai centre d'activité fut Tournai, les mit largement à contribution.

Ce compilateur termina son travail à la fin du xiv^ siècle et non au commencement du xv% comme l'ont fait croire^

1. On pourrait bien sans doute faire quelques rapprochements entre ces textes et les Établissements : on remarquerait, par exemple, que le brocard : Le mort saisit le vif, etc., pénétra en 1540 dans la Coutume d'Artois (Maillart, Coût. d'Artois, p. 101) : mais, s'il est vrai, comme je le pense, que ce brocard qui remonte à la Coutume perdue d'Orléanais fut recueilli et propagé au xiii*' et au xiv« siècle par les Établissements, il faut aussi reconnaître que cet axiome avait, au xvi^ siècle, cent autres moyens de propagation à son service et se garder d'apercevoir rinfluence des Établissements partout où on le rencontre.

2. L'inventaire des archives municipales d'Amiens rédigé en 1732 n'en fait aucune mention. (Je dois ce renseignement à l'obligeance de mon confrère M. Louis Bocca.) La disparition du manuscrit remonte probablement à un procès dont parle du Cange.

3. Voyez notamment Bibliothèque de l'École des chartes, B, iv, 89 et suiv. Lepithalame daté de 1419 et attribué à Boutillier est une

quelques dates qui figurent à tort dans les éditions de la Somme rural. Je ferai rapidement justice de ces dates :

Les éditions de Lyon mentionnent un arrêt ^ de 1407; mais un manuscrit donne la date^ de 1381. — Ailleurs apparaît dans toutes les éditions la date^ de 1417 : il faut corriger 1377. — Le testament de Boutillier qui termine la Somme est daté de 1402 dans toutes les éditions^ : un ma-

pièce fausse : il contient Tentrecroisement des rimes masculine et féminine qui date de la fin du xvi^ siècle. J'invoque ici le témoignage de MM. Picot et Paul Meyer. La rédaction de la Bibliothèque de l'École des chartes avait d'ailleurs manifesté le même sentiment. {Ibid., p. 111, n. 1.)

1. Édit. de Lyon, chez Jacques Maillet, 14 nov. 1498, fol. xlii verso, seconde partie du vol.

2. Bibl. nat., ms. fr. 202, fol. ccxxm verso. — Le ms. fr. 21010 (foi. GGvn recto) donne la date certainement fausse de 1305.

3. M. Britz pense que ce paragraphe où est relaté un arrêt de 1417 (liv. II, ch. 27) n'appartient pas à l'œuvre originale, parce que, dit-il, Boutillier était mort en 1417. M. Laferrière adopte la même conclusion. Voici la solution de cette difficulté : le paragraphe en question figure dans les deux mss. de Boutillier conservés à la Bibliothèque nationale (ms. fr. 21010, fol. 18 r% vers la fin du vol., ms. fr, 202, fol. 254 r°) : et il faut évidemment maintenir ce passage dans le texte original de Boutillier; mais, dans ces deux mss., on trouve la date de 1397 au lieu de 1417. Les dates de 1397 et de 1417 sont toutes deux fausses, puisqu'il est question de Pierre d'Orgemont, « lors chancelier (et non chevalier) de France, m que Pierre d'Orgemont se démit de ses fonctions le l^^" octobre 1380 et mourut en 1389. On peut conjecturer à priori que la véritable date est 1377 : l'arrêt est mentionné, en effet, à cette date, dans les registres du Parlement (Arch. nat., Conseil, Reg. Xla 1471, fol. 98 recto). Ce registre du Conseil fournit une autre correction excellente : le prieur de Priotet n'est autre que le prieur d'Anet.

Cf. Britz, dans les Mém. couronnés et mém. des savants étrangers publiés par l'Académie royale de Belgique, t. XX, Bruxelles, 1847, pp. 41, 42, et p. 42, note 5 ; Laferrière, Hist. du droit fr., t. VI, 1858, p. 337.

4. Voyez notamment édit. de 1621, p. 867. C'est la date que je retrouve dans toutes les notices consacrées à Boutillier.

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nuscrit fournit la date de 1395'. — Enfin, dans plusieurs éditions, une ordonnance de Charles VII est citée au livre II de la Sonime^ : ce passage manque dans les manuscrits.

Ainsi tout nous ramène au xiv" siècle ; si j'ajoutais foi sur ce point à l'édition d'Abbeville, la date extrême, une fois ces corrections faites, serait la dernière année du xw"" siècle, 1400; mais l'arrêt mentionné avec cette date dans l'édition d'Abbeville^ n'est daté ni dans les autres éditions, ni dans les manuscrits que j'ai pu consulter ^ et je suppose que la date de 1400 est elle-même un peu trop récente.

BoutiUier parle vaguement à plusieurs reprises de divers coutumiers qu'il a utilisés pour la rédaction de sa Somme, sorte de code aux visées élevées et qui ne tend à rien moins qu'à une généralisation du droit français : je ne sache pas qu'on ait cherché à déterminer de quelles Coutumes locales BoutiUier s'est servi. Un examen sommaire permet de signaler entre autres les sources suivantes :

1° Anciens Usages d'A^^t ois'" ;

\. Bibl. nat., ms. fr. 202. Cette date de 1395 me paraît bien plus probable. On conserve aux archives municipales de Tournai un autre testament de BoutiUier daté du 5 mars 1387 (v. s.). — Je me sers ici de renseignements qui m'ont été fournis avec une extrême obligeance par M. P.-M. Laroche et par mon confrère M. d'Herbomez.

2. Livre 11, ch. 14, édit. de 1621, p. 775. Cf. BibL nat., ms. fr. 21010, fol. 207 verso; ms. fr. 202, fol. 225.

3. Édit. d'Abbeville, 1486, fol. l verso (seconde partie du vol.).

4. Bibl. nat., ms. fr. 202, fol. ggxlv recto; ras. fr. 21010, fol. GGxv verso. M. l'abbé Dehaisnes a bien voulu consulter pour moi le ms. de la Soînme des Archives départementales du Nord : l'arrêt dont je parle n'y est pas daté non plus. Cet arrêt fut rendu en la Salle, à Lille : M. l'abbé Dehaisnes et M. Houdoy ont bien voulu en rechercher quelque mention dans les archives de Lille : cette recherche a été infructueuse.

5. Comparez notamment Anciens Usages d'Artois, ch. VI, édit. Maillart, pp. 12, 13, et Somme rural, liv. I^r, ch. 78, édit. de

2" Grand coutumier normand ;

3° Poines de la duchie d'Orléans ;

4° Etablissements de saint Louis.

De ces diverses sources, la première dans mon énumération devait être, suivant toute vraisemblance, la mieux connue, la plus familière à Jean Boutillier. Sa Somme, qui pour la Flandre, le Vermandois, le Hainaut (et principalement Tournai) a toute la valeur d'un texte original et même d'un recueil de jurisprudence, nous fournit aussi quelques données précieuses sur l'Artois : la Coutume de cette province ne pouvait être, entre les mains de Boutillier, un livre de droit de douteuse origine, un de ces livres qu'on copie sans trop savoir d'où ils viennent.

Le compilateur a fait également usage du droit normand : il se réfère, d'ailleurs, expressément aux coutumes de cette province^ J'ajouterai même qu'il jette parfois un trouble bizarre dans des textes d'origine normande, en les coupant de la manière la plus fantaisiste par des décisions de droit angevin. Le titre que Boutillier a consacré au parage nous offre un curieux exemple de ce procédé : notre jurisconsulte y copie des textes normands sur le parage, mais il intercale au milieu de ces textes quelques lignes qui sentent le droit angevin et qui sont destinées à expliquer Torigine des parages : ces lignes relatent le mode angevin des successions féodales et font une étrange figure dans ce chapitre normand ; car le mode de succession des fiefs était tout différent en Normandie et en Anjou : pour comble de malheur, Boutillier, dans ce chapitre dont l'ensemble est normand, cite une seule

4621, p. 547; ms. fr. 201, fol. 301 verso. Le passage manque dans le ms. fr. 21010, fol. 128 recto.

1. Voyez notamment Somme rural, liv. P»", ch. 78, § Coustume de Normandie, Par la Coustume de Normandie nouvellement tenue, etc. (édit. de 1621, p. 455); il faut rapprocher ce ^ du ch. XXV, De successione de la Goût, normande, texte français, dans Bourdot de Ricliebourg, t. IV, p. 12.

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fois la Normandie : et c'est tout juste en relatant la Coutume angevine^

Dans un autre passage, l'auteur attribue à la Normandie une expression tout angevine : il parle des attaques de vive force en un lieu public, et il dit qu' « en Normandie, » on appelle ce crime escherpelerie, ou entre autres lieux violence. L'expression escherpelerie se trouve dans la Coutume d'Anjou et dans les Etablissements^ : je ne sache pas qu'on le rencontre en Normandie.

Boutillier a mis aussi à contribution ce petit texte de droit pénal Orléanais que l'auteur de Jostice et Plet avait recueilli, dès le xiif siècle, dans sa compilation, et que la

1. Rapprochez Grand coutumier normand, ch. GXXX, § 11 dans Ludewig, Reliq. manuscript., t. "VII, pp. 225, 226, et Somme rural, liv. I^"^, ch. 84, De tenir en parage, dans ms. fr. 21010, fol. 142 recto; ms. fr. 202, fol. 22 recto; édit. d'Abbeville, 1486, fol. 129 verso; édit. de 1621, p. 483. Enfin comparez le droit angevin dans Et., liv. I, ch. 10. Les fiefs normands partageables étaient divisés également entre frères et non pas des deux tiers au tiers {Su7nma^ cap. 27, §§ 3-5 dans Ludewig, t. YII, pp. 212, 213). Ce partage des deux tiers au tiers est, au contraire, angevin. A la vérité, il peut arriver que les sœurs reçoivent en Normandie un tiers de la succession au lieu et place de leur mariage (ch. XXYI dans Bourdot de Richebourg, t. IV, p. 13) ; mais il est sensible que Boutillier ne songe nullement à cette hypothèse tout à fait spéciale.

En rapprochant comme je viens de le faire le texte latin primitif du Grand coutumier normand et la Somme rural, je n'entends nullement indiquer que, dans ma pensée, Boutillier ait utilisé le texte latin et non le texte français. Pour les emprunts au droit normand comparez encore Grand coût, norm.., c. xxx, ^§ 15, 16, 17 dans Ludewig, Rel. ynanuscr., t. VII, pp. 226, 227, et Somme rural, liv. I^r, ch. 83, De tenir enbourgaige; — Grand coût, norm., ch. XXXII {Ibid.^ p. 228], et Somme rural, liv. l^"-, ch. 93, au commencement.

2. Et., liv. I, ch. 28. L'erreur de Boutillier a trompé M. A. du Boys [Hist. du droit crim. de la France depuis le xvi« jusqu'au xix^ siècle, t. I, 1874, p. 230) et a pu en tromper bien d'autres.

Thaumassière, au xvii^ siècle, publia à la suite de Beaumanoir (d'après un ms. aujourd'hui conservé à la Bibl. nat. et qui fut la propriété du célèbre jurisconsulte Jousse*). Dans les altérations qu'il a fait subir a ce texte, on reconnaît l'influence du droit coutumier familier à Boutillier : le régime des confiscations d'immeubles avait peine, c'est Boutillier qui nous l'apprend lui-même, à s'implanter^ dans la région des Flandres très fidèle, sur ce point, aux traditions germaniques. Cet esprit local, hostile aux confiscations, rend fort bien compte des changements que subit, dans le paragraphe suivant, le texte Orléanais primitif.

Somme rural, Uv. II, ch. 40, édit. de 1621, p. 869.

Poines de la Duchie d'Orléans dans Justice et Plet, édit. Rapetti, p. 279, § 20.

« De membre tolu, l'on pert

membre, et tuit si bien sont le

roi. »

« Qui oste à autre membre, si comme de luy couppcr un poing, il doit perdre pareil membre, et, avec ce jpert ses meubles qui sont appliquez au seigneur. »

Boutillier, tout en utilisant les Poines de la Duchie d'Orléans^, ne cite jamais, à ce propos, la coutume ou le droit d'Orléans.

1. C'est M. Jarry qui a signalé ce ms. dans le catalogue de Jousse, n» 49. [Bull, de la Soc. archéol. et hist. de l'Orléanais, t. VI, n" 93, pp. 474, 475.) Je crois pouvoir l'identifier avec le ms. fr. 14580 de la Bibliothèque nationale. Malheureusement ce ms. ne contient pas, comme le supposait M. Jarry, VUsage d'Orléanais qui a servi de canevas au rédacteur du livre II des Établissements.

2. Somme rural, livre II, ch. 15, édit. de 1621, pp. 780, 783.

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