Autre emprunt
Poines de la Duchie d' Orléans ^ édit. Rapetti, p. 279, § 22.
« Cil qui sont sodomite prové « doivent perdre les c... Et se « il le fet segonde foiz, il doit « perdre menbre. Et se il le fet « la tierce foiz, il doit estre ars. »
Somme rural, liv. II,tit. 40, édit.
de 1621, p. 870.
« Item qui est prouvé sodo- « mite, doit perdre les couilles « pour la première fois, et pour « la seconde fois doit perdre le « membre, et pour la tierce fois « doit estre ars. »
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En revanche, il se réfère ailleurs au droit Orléanais*; mais il se trompe, et ce qu'il appelle le droit d'Orléans, ce sont tout simplement les Etablissements de saint Louis (liv. P**). En d'autres passages, il copie de nouveau le même ouvrage et renvoie le lecteur à la « Coutume de la viconté de Paris, d'Orléans, d'Anjou et de Touraine^; » à la « Coutume de Paris et d'Orléans^ » On sent tout de suite que le titre des
Rapprochez encore Poines de la Duchie, Ibid., p. 282, § 58 et Somme rural, Ibid. § Qui parle du roij, p. 866; — Poines, Ibid., p. 279, }^. 15 et Somyne rur., Ibid., p. 859, § De fraper autre par mal; — Poines, Ibid., p. 282 et Som.me rur., Hv. II, ch. 40, § De femme qui, p. 871. (A joindre Et., liv. II, ch. 25.)
1. Livre I^"", ch. 83, édit. de 1621, p. 489, paragraphe intitulé : Usage d'Orléans. C'est un emprunt aux Et. liv. I, ch. 4. Cf. ms. fr. 202, fol. 22 y»; ms. fr. 21010, fol. 142 Y.
2. Livre I^»*, ch. 45, édit. de 1621, p. 326. Rapprochez les Établissements, liv. I, ch. 13, liv. I, ch. 119.
3. Livre I", ch. 78, Ibid.^ p. 460, paragraphe intitulé : Coustume selon la prévosté de Paris. Rapprochez Et., liv. I, ch. 23. Dans le ms. fr. 21010, fol. 136 recto, il y a : « selon la Goustume de Paris et d'Orléans. » Le ms. fr. 201, plus récent que 21010, porte « selon la prévosté de Paris » (fol 303 verso). Loin d'être parisien ou Orléanais, ce droit d'aînesse absolu dans les successions collatérales était remplacé dans l'Orléanais, à Paris et dans le Beauvaisis par le partage égal. (Coût. not. citées par Laurière dans Texte des Coût, de la prév. et vicomte de Paris, t. I, p. 68. — Beaumanoir, XIV. — Goût, de Lorris de 1494, art. 42 dans Th. de la Thaumassière, Coût. loc. de Berry et celles de Lorris, 1680, p. 446.)
A côté de ce renvoi trompeur à la Goutume de Paris, on trouve dans les anciennes éditions de Boutillier plusieurs citations exactes de cette Goutume : mais ce sont des additions postérieures. Aucun de ces renvois qui suppose la Goutume de Paris rédigée n'est dû à Boutillier. Il en faut dire autant de deux citations de la Goutume de Ghartres. (Livre P^-, ch. 103, édit. de 1621, p. 603; livre pr, ch. 97, Ibid., p. 550.) Gharondas le Garon a déjà remarqué très souvent que les renvois à la Goutume de Paris manquaient dans le ms. qu'il avait sous les yeux. Il aurait pu en dire autant pour le renvoi à la Goutume de Ghartres de la p. 603.
Etablissements àd.ns> plusieurs mss. : « Gicomancent li Esta- « blissement le roi de France que li prevost de Paris et « dJOrliens tiennent en lor plais, » ^iXex'plicit duliv. P^, dans une famille importante de mss. : « Ci fenissent li usage « de Touraine et d'Anjou » ont inspiré au rédacteur ces références au droit Orléanais, parisien, angevin, tourangeau. Au fond, Boutillier ignore l'origine véritable des textes dont il se sert. La plupart du temps il les utilise, sans renvoyer à aucune coutume, à aucune province de France.
Il lui arrive une fois d'être tout surpris par l'expression angevine coutumiers qu'il rencontre sur sa route : il la traduit par de poesté, et il ajoute que les hommes depoesté on les appelle « au pats de là coustumiers ». Le pais de là que Boutillier ne saurait désigner bien clairement, nous le connaissons à merveille : c'est la Touraine et l'Anjou. Yoici le passage auquel je fais allusion :
« D'enfans de poesté avoir.
« Item. Se aucun homme et femme estans en mariage ont « enfans qui soient de poesté que l'en appelle au pais de là « coustumiers autant ont leurs enfans après eulx en leur « succession les ungz comme les autres en tous biens, soient « en meubles, héritages, acquestes ou autres terres ^ »
Les emprunts que Boutillier a faits aux Etablissements s'étendent^ au livre P"" et au livre IL
Cf. ms. fr. 21010, fol. 155 verso, fol. 167 verso; ms. fr. 201, fol. 71 verso; ms. fr. 202, fol. 101 recto.
1. Édit. d'Abbeville, 1486, fol. cxxii recto. — Cf. Et., liv. I, ch. 136, 144 (ci-après, t. II, pp. 257 et suiv., 277 et suiv.).
2. En voici l'indication : Liv. P"", ch. 38, § Quelle peine l'homme, etc. D'aller contre son seigneur; édit. de 1621, p. 269; cf. Et., liv. I, ch. 52, 54. —Liv. P^, ch. 38, g D'homme non féodal, p. 270; cf. Et., liv. lei-, ch. 156. — Liv. pr, ch. 39, § De garde de jeune fille, p. 276 ; cf. Et., liv. I, ch. 55. — Liv. P^, ch. 39, § Du seigneur ravir la fille, etc., pp. 276, 277; cf. Et., liv. I, ch. 56. — Liv. P^^ch. 78, ^ D'enfans de poesté et les deux suivants, pp. 460, 461 ; cf. Et., liv. I, ch. 136. — Liv. II, ch. 40, § D'estre suspect de larcin^ p. 866, cf. Et.,
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L'auteur des Ancicms Usages d'Artois avait déjà utilisé les Etablissements de saint Louis : on doit donc, lorsque le texte de Boutillier rappelle les Etablissements, se demander si le Coutumier d'Artois n'a point, en ce cas, servi d'intermédiaire. Le plus souvent, il n'a pas joué ce rôle; presque tous les passages de Boutillier qui accusent quelque parenté avec les Etablissements sont des emprunts directs. Cependant on peut signaler çà et là quelques lignes qui font soupçonner l'intermédiaire des Anciens Usages d'Artois : je veux parler de la p. 900, 1. i-9 de la Somme rural, — elle fait songer aux art. 23-30 du ch. XI des A7icie7îS Usages d'Artois, — des pp. 903, 904 de la Somme rural (édit. de 1621) : elles remettent en mémoire le ch. XIII des Anciens Usages d'Artois. La relation est certaine, à tout le moins, pour un paragraphe : en effet, l'auteur des Ancie^5 Usages d'Artois a ajouté, dans le § 9 de ce chapitre, les mots ou avouerie au texte des Etablissements . Cette addition se retrouve, mais défigurée, dans la Somme rural : ou avouerie y est devenu ou ancherie^ qui n'a aucun sens.
L'œuvre de Boutillier tout imprégnée de droit romain et
iiv. I, ch. 32, 33 ; cf. aussi les Poines de la duchie d'Orliens, § 17 dans Jostice et PLet, p. 279. — Liv. II, ch. 40, § De férir une femme enceinte; cf. Et., liv. I, eh. 27. — Somme rur., p. 900; cf. Et., liv. I, ch. 26, 27, liv. II, ch. 33 (par l'intermédiaire des Anciens Usages dWrtois, XI, 23-30). — Somme, p. 900. Item a la fortune d'argent; cf. Et., liv. I, ch. 94 (intermédiaire probable Anciens Usages d'Artois, XI, 14). — Somme., p. 901. Si sçachez que le vavasseur, etc., p. 903. Item ne peut, ne doit., etc. Item ne peut remettre etc.; cf. Et., liv. II, ch. 32 (intermédiaire probable Anciens Usages d'Artois, XIII, 2, 5). — Somme, p. 903. Item selon l'opinion, etc. Cf. Et.., Uv. II, ch. 33. — Somme, pp. 903, 904, Du droit aux bannières^ passim. Cf. Et., liv. I, ch. 111, 113, 114 (intermédiaire Anciens Usages d'Artois, XIII, 9, 10).
1. Sic dans le ms. fr. 202, fol. 56 verso; dans le ms. fr. 21010, fol. 186 recto. Plusieurs éditions ont : anchiserie, qui est tout aussi mauvais.
de droit canonique obtint un très grand succès. En 1460, on copiait la Somme à Neufchâteau^ dans les Vosges, à Amiens en Picardie^; en 1471 à Bruges^; en 1479, Colard Mansion l'imprimait à Bruges : vers le même temps, elle était traduite en hollandais et imprimée à Delft (1483), à Harlem'* (1484). Pierre Gérard la publiait, en 1486, à Abbeville. Ce succès qui se continua au xvi^ et au xvif siècle appartient, dans une certaine mesure, à l'histoire de la diffusion des Etablissements, car plusieurs fragments de ce recueil passés dans la Somme rural y vécurent une vie nouvelle.