VENDÔMOIS. — PAYS DE CASTRES. — NORMANDIE
Le Vendômois qui relevait féodalement de l'Anjou suivit, au moyen âge, la Coutume de cette province : de très bonne heure* et jusqu'en 1515^ (n. s.), les appels des juridictions vendômoises furent portés devant la châtellenie de Baugé. Jusqu'à la fin de l'ancien régime, la Coutume d'Anjou fut en
1. L'abbé Simon, Histoire de Vendôme, t. I, p. 20; de Pétigny, Histoire archéologique du Vendômois, pp. 222, 223. Ces deux auteurs ne sont pas entièrement d'accord sur les origines de ce fait : et je n'ai pas réussi à me former sur ce point une opinion personnelle.
2. « Pour en jouir et user par notredit cousin, ses hoirs et suc- « cesseurs masles à toujours perpétuellement à tiltre de duc et « pair de France, avec les honneurs, prérogatives et prééminences « appartenans à duc et pair et ainsi que nos autres pairs jouissent, « soit tant en justice, jurisdiction que autrement, disons le ressort « de nootre ditte cour de Parlement, en ce non compris les cas royaux « dont la connoissance appartient à nos juges, par devant lesquels « nous voulons à ceux ressortir comme ils ont accoustumé. » {Lettres d'érection de Vendôme en duché-pairie par François I^^ en février 1514, Arch. nat., P 2303, fol. 1107 verso.) Suivant M. de Pétigny, les appels du Vendômois ressortirent à Baugé jusqu'au commencement du xvnie siècle. (De Pétigny, Ibid., pp. 196, 222, 223.)
Il faut dire plus exactement qu'à partir de 1515 (n. s.), les officiers de Baugé furent réduits à la connaissance des cas royaux et au droit de ressort sur les justices dépendantes de l'abbaye de la Trinité de Vendôme. Ils ne perdirent ce qui leur restait de juridiction que par l'édit de novembre 1713. (Pocquet de Livonnière, Coust. d'Anjou, 1725, t. I, p. 1715.)
vigueur dans le VendômoisS sauf toutefois en matière successorale : sur ce point, le Vendômois conserva toujours l'usage que je considère comme le droit ancien de l'Anjou : on y attribuait aux puînés mâles un tiers en pleine propriété , tandis qu'à partir de la fin du xiv^ siècle, les puînés angevins ne reçurent plus leur tiers qu'en usufruit ; cette différence constitue ce qu'on appelait le propre de Vendôme dans la Coutume d'Anjou ^
Lorsqu'au milieu du xiv'' siècle, la seigneurie de Castres possédée alors par la maison de Vendôme fut érigée en comté, ce pays où Simon de Montfort avait implanté autrefois avec une noblesse étrangère une coutume féodale étrangère, la coutume de Paris, subit une nouvelle invasion juridique, celle du droit angevin : cette implantation est constatée par les lettres mêmes du roi de France qui érigent le domaine de Castres en comté ^. L'acte de Pamiers du l^' décembre 1212 avait introduit dans les pays conquis par
1. Sauf quelques enclaves (notamment le faubourg Saint-Bienheuré) qui suivaient la Coutume d'Orléans. (De Pétigny, Hist. arch. du Vendômois^ pp. 318, 319.)
2. Beautemps-Beaupré, Coût, et inst. de l'Anjou et du Maine, l»'e part., t. I, pp. 184, 481.
3. « Quse, retroactis hucusque temporibus, gubernata fuerunt, seu gubernari consueverunt ac de prassenti, ut dicitur, gubernantur ad et secundum usus et consuetudines vicecomitatus nostri Parisiensis, gubernentur et gubernari habeant de caetero perpetuis temporibus, in casibus successionum seu excasurarum et partagiorum dumtaxat, ad usus et consuetudines comitatus Andegavensis, in quo vel ejus ressorto Vindocinensis comitatus situatur. » (Lettres de Jean le Bon du 25 août 1356 dans Galland, Du francaleu^ p. 167, et dans Marturé, Histoire du pays Castrais, t. I, Pièces justificatives.^ p. 35.) Il ne faut pas se fier à la traduction françuiso do cet acte publiée par M. Roger dans Archives historiques de l'Albigeois et du pays Castrais, p. 287, en note : plusieurs lignes sont omises dans ce texte français et, par suite, le roi semble dire que le pays castrais a toujours été soumis à la Coutume d'Anjou.
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Simon de Montfort les usages de Paris pour toutes les successions féodales ou roturières, et, d'une manière générale, le droit parisien pour toutes les relations féodales des nouveaux maîtres du pays^ La charte de Jean le Bon ne parle que du droit de succession angevin (in casibus successionum, seu excasurarum et partagiorura dumtaxat) : on doit donc admettre que la coutume de Paris continuait à être en vigueur pour les autres relations féodales ; c'est ce que confirme peut-être implicitement un document un peu postérieur^ : il n'y est parlé que de la coutume de Paris, non pas de celle d'Anjou.
La Coutume de Paris et celle d'Anjou différaient beaucoup en matière de successions nobles.
Voici le résumé de ces différences :
Successions directes. — En Anjou, le fils aîné avait toujours, outre le manoir principal, les deux tiers des biens et les cadets un tiers ^ A Paris, la quote-part de chacun
1. « Tarn inter barones et milites quam inter burgenses et rurales, succédant in hsereditatibus suis, secundum morem et usum Franciae circa Parisius (grande et petite charte). Item, placitis, judiciis, feudis, partitionibus terrarum, comes tenetur servarebaronibus suis de Francia et aliis quibus dederit terram, in partibus istis eumdem usum, eandem et consuetudinem quse servantur in Francia circa Parisius » (petite charte). (Galland, Du franc-aleu, Paris, 1637, pp. 362, 'iÇ)'è.Ciî.M.o\\mQr^ Catalogue des actes de Simon et d'Amauri de Montfort^ n^s 60 et 61 dans Bibl. de l'École des chartes, t. XXXIV, pp. 463, 464.)
2. Acte du 23 mars 1371, par lequel le gouverneur de Castres, au nom et comme procureur de Marie de Ponthieu, comtesse de Vendôme et de Castres, rend au roi et aux officiers de Garcassonne dénombrement des terres possédées aux us et coutumes de la vicomte de Paris. (Marturé, t. I, Pièces justificatives, pp. 40, 41.) M. Marturé a été très embarrassé de cette Marie de Ponthieu et de son fils Bouchard (t. I, p. 155). Ces deux personnages sont très connus : ils figurent à leur place dans VArt de vérifier les dates, t. XII, 1818, pp. 501, 502.